National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006, qui se réfère à l’adoption du règlement de la loi organique du travail, au moyen du décret no 4447 du 25 avril 2006. La commission a pris note des informations transmises en octobre 2007 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2254. L’OIE fait état d’un projet de loi organique sur la stabilité de l’emploi en vertu duquel, lorsque l’employeur souhaitera mettre un terme à la relation de travail, il aura besoin d’une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. La commission invite le gouvernement à transmettre ses commentaires à ce sujet, en fournissant dans son prochain rapport les textes législatifs adoptés, ainsi que des informations pertinentes actualisées sur l’application de la convention en pratique (Points IV et V du formulaire de rapport).
2. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que les «contrats de jeunes en formation» et d’«entreprises de travail temporaire» ont été abrogés. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection prévue par la convention.
3. Exclusions. Personnel de direction. Travailleurs domestiques. La commission demande à nouveau des informations sur les réformes effectuées en ce qui concerne les catégories éventuellement exclues de la loi organique du travail, comme celles mentionnées à l’article 112 de cette loi. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des régimes spéciaux assurant, dans leur ensemble, une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention ont été prévus pour le personnel de direction qui se trouve depuis plus de trois mois au service d’un employeur ainsi que pour les travailleurs domestiques, et d’ajouter des informations sur l’état de la législation et de la pratique à l’égard des deux catégories de travailleurs susmentionnées (voir les alinéas c), d) et e) du formulaire de rapport sur l’application de l’article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention).
4. Article 7. Procédures préalables au licenciement. L’article 7 de la convention dispose qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation et la pratique examinées montraient que les mesures mentionnées par le gouvernement intervenaient après le licenciement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment la législation et la pratique ont été mises en conformité avec l’article 7 de la convention.
5. Consultation des représentants des travailleurs. En réponse aux commentaires formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement indique que le nouveau règlement de la loi organique sur le travail renforce l’action que mène le ministère du Travail pour protéger les travailleurs et les travailleuses contre les licenciements collectifs. La commission note que, entre autres mesures, les articles 40 à 45 (suspension des licenciements collectifs) et 46 à 49 (fin ou modification de la relation de travail pour des raisons économiques et technologiques) du règlement donnent plus de capacités au ministère du Travail pour prendre des mesures préventives immédiates en faveur des travailleurs et des travailleuses. La commission se réfère à nouveau à l’article 13 de la convention qui établit le droit d’information et de consultation des représentants des travailleurs intéressés en cas de licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prie à nouveau le gouvernement d’assurer également que les représentants des travailleurs intéressés soient destinataires des informations pertinentes et que l’opportunité d’entamer les consultations prévues à l’article 13, paragraphe 1 a) et b), leur soit offerte.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]