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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - South Africa (Ratification: 1932)

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Observation
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1993
  4. 1989

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des 11 «déterminations» sectorielles applicables à ce jour aux secteurs à faible rémunération qui sont principalement non organisés. Elle note en particulier que les taux minima de rémunération prévus par la plupart de ces «déterminations» sont liés à l’indice des prix à la consommation, que des mesures spéciales ont été prises dans certains secteurs (par exemple, majoration du taux horaire dans le secteur domestique pour les travailleurs de ce secteur qui sont employés moins de 27 heures par semaine, de manière à prévenir les formes atypiques d’emploi; évolution vers un salaire minimum unique dans le génie civil; exclusion du champ couvert par la détermination sectorielle du secteur hospitalier des domaines couverts par un conseil de négociation, dans le but d’encourager la négociation collective, etc.). Elle note également que des études sont en cours en vue de l’adoption éventuelle d’une «détermination» sectorielle pour les catégories de main-d’œuvre non qualifiée. Elle note que les partenaires sociaux déclenchent habituellement le processus d’adoption d’une «détermination» sectorielle en demandant au ministre de lancer une étude, démarche qui débouche sur l’annonce officielle d’un avis d’étude et sur la consultation de la Commission des conditions d’emploi (ECC). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle «détermination» sectorielle.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des méthodes de fixation des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les modalités de déroulement des consultations au sein de l’ECC. Ainsi, lors de la révision des «déterminations» sectorielles ou des études précédant leur adoption, le mandat est rendu public dans un avis publié dans la Gazette officielle, et toutes les parties intéressées peuvent soumettre leurs contributions par écrit. Ce processus donne lieu à une vaste consultation publique, à la préparation d’un document de discussion et à la tenue d’un débat exhaustif au sein de l’ECC, qui aboutit le cas échéant à l’adoption d’un rapport pour la majorité et d’un rapport pour la minorité. La commission apprécierait de disposer d’éléments précis sur le fonctionnement de l’ECC, par exemple des copies d’études ou de rapports d’activité récents.

Article 3, paragraphe 2 3). Caractère contraignant des taux de salaire minima. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les cas dans lesquels le ministère du Travail a exercé son pouvoir discrétionnaire et a annulé 11 «déterminations» salariales anciennes, qui remontaient en fait à l’époque précédant l’avènement d’un régime démocratique en Afrique du Sud et qui contenaient des clauses moins avantageuses que la BCEA. Le gouvernement déclare également que le ministre ne peut user de ses pouvoirs unilatéralement puisque son intention éventuelle d’annuler un instrument doit être annoncée par voie d’avis publié dans la Gazette officielle, de manière à permettre au public de s’exprimer et à déclencher une vaste consultation des parties prenantes.

Article 4. Mesures d’exécution. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le respect des clauses de la BCEA est assuré par l’action de l’inspection du travail et par des campagnes de communication. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes sur l’application effective de la législation pertinente, notamment des copies de publications relatives aux campagnes d’information ou tous autres documents utilisés pour des campagnes dans les médias.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par les 11 «déterminations» sectorielles actuellement en vigueur, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées, les infractions constatées, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration concernant la pertinence de la convention à ce jour, d’après les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé en fait que la convention no 26 est l’un des instruments qui pourrait ne plus être pleinement d’actualité mais qui reste pertinent à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs en ce qui concerne la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, devenu plus large, l’instauration d’un système de salaires minima exhaustif et, enfin, les critères de détermination des niveaux de salaires minima. La commission souhaiterait que le gouvernement tienne le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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