ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Türkiye (Ratification: 1950)

Other comments on C088

Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001
  5. 1999
  6. 1996

Display in: English - SpanishView all

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, en réponse à l’observation de 2004 de la commission, ainsi que des commentaires détaillés et des informations supplémentaires fournis par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) annexés au rapport. Le gouvernement indique que, au cours de la période couverte par le rapport, l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) a été restructurée afin notamment de prévoir la création de bureaux de placement régionaux dans 81 régions. La commission note que la TİSK estime que la restructuration de l’İŞKUR était une décision pertinente, et que les fonctions assumées par celle-ci atteindront leurs objectifs dans les délais. La commission constate par ailleurs que, dans ses commentaires sur la convention no 122, la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) fait remarquer que l’İŞKUR est le seul bureau de l’emploi en Turquie a avoir fait des progrès au cours des dernières années, mais que celui-ci ne dispose pas des ressources suffisantes pour lui permettre d’être plus efficace et de mieux accomplir ses fonctions sur le marché du travail. La commission prend note avec intérêt des informations susvisées et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’İŞKUR, pour lui permettre d’accomplir effectivement ses fonctions conformément à la convention. De même, la commission demande que ces informations soient étayées par des statistiques sur le nombre de demandeurs d’emploi et d’employeurs ayant eu recours aux services de l’İŞKUR, et sur les résultats de ses activités pour faire correspondre l’offre et la demande d’emplois.

2. Article 4 de la convention. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies sur les fonctions des conseils régionaux de l’emploi ainsi que des méthodes selon lesquelles les représentants des partenaires sociaux sont désignés pour participer à ces conseils. Elle prend note également des informations fournies par la TİSK sur la mise en place d’un «système pilote pour l’amélioration de l’efficacité de la formation et de l’emploi», financé par l’Union européenne, la TİSK et la TÜRK-İŞ, qui vise à augmenter les efforts en vue d’améliorer les services de formation et d’emploi et de renforcer les liens entre la formation et l’emploi. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de ce système, 180 rapports établis par les bureaux de placement régionaux ont été examinés, des réunions de groupe ciblées se sont tenues entre les membres de la TİSK et de la TÜRK-İŞ, et un séminaire a été organisé pour 200 représentants de la TİSK, de la TÜRK-İŞ, des bureaux de placement régionaux et des autres organismes et institutions. La TİSK indique que, tout en étant le premier projet concret à être appliqué conjointement par les syndicats de travailleurs et la confédération des associations d’employeurs en vue de l’instauration et de la mise en œuvre du dialogue social, le système susmentionné est également perçu comme une tentative de parvenir à un dialogue tripartite avec la participation des autres représentants du bureau de placement régional au cours de la phase d’application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des conseils régionaux de l’emploi et des autres organismes consultatifs ainsi que sur les arrangements pris en vue d’assurer la coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission souhaiterait à cet égard être tenue informée des activités et des progrès réalisés dans le cadre du système pilote susmentionné.

3. Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la méthode par laquelle le personnel du service de l’emploi est recruté, ainsi que des arrangements concernant la formation de ces employés. Le gouvernement indique que, en 2005, 1 638 employés de l’İŞKUR ont suivi une formation et que des efforts sont déployés pour porter ce chiffre en 2006 à 4 200 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la stabilité, le recrutement, la formation et les aptitudes du personnel de l’İŞKUR, et sur les résultats des efforts déployés pour améliorer l’accès de ce personnel aux activités de formation.

4. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur les activités menées dans le cadre du projet pour un Programme actif de l’emploi (AIPP), qui vise à aider l’İŞKUR à élaborer un projet de coopération avec les bureaux de placement privés. A cette fin, le gouvernement indique que le projet vise à: a) évaluer les résultats de l’application de la législation nationale sur les bureaux de placement privés dans le cadre de l’article 11 de la convention; b) définir les principes de coopération entre les organisations qui accomplissent des activités similaires; c) soutenir l’İŞKUR dans son travail relatif aux bureaux de placement privés; d) mieux utiliser les informations et les données fournies par les bureaux de placement privés pour déterminer la politique nationale de l’emploi; et à e) identifier les bureaux de placement privés fonctionnant sans autorisation et échanger les points de vue quant aux mesures à prendre à ce sujet. Dans le même sens, la commission prend note des recommandations formulées par le groupe de travail, composé de représentants de l’Agence turque de l’emploi et des bureaux de placement privés qui en relèvent, créé dans le cadre du projet susmentionné ainsi que de ses travaux futurs. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les efforts déployés pour assurer une coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés, ainsi que sur les résultats du projet susmentionné.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer