National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique) des jeunes à la fin de leurs études. Selon l’article 1 de la loi, les jeunes gens comme les jeunes filles, qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées, peuvent être orientés vers des travaux tels que le développement des collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs, ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a considéré la pratique consistant à faire participer des jeunes à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme étant incompatible à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105.
La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, une proposition d’amendement de la loi concernant le service général (civique) de ces jeunes est en train d’être examinée par le Comité de révision des lois du ministère de la Solidarité sociale, de manière à établir le caractère volontaire de ce service. De plus, la commission prend note des statistiques concernant le nombre de personnes recrutées pour le service général (civique) ainsi que le nombre de personnes exemptées.
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier la loi relative au service général (civique) des jeunes de manière à ce qu’elle prévoit clairement que la participation des jeunes au programme du système de service civique est volontaire et ainsi assure le respect des conventions sur le travail forcé. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé à être exemptées de ce service, et sur le nombre de celles dont la demande a été rejetée.
La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.