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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Egypt (Ratification: 1960)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection législative contre la discrimination et politique nationale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a poursuivi son dialogue avec le gouvernement au sujet de lacunes de la protection législative contre la discrimination dans certains aspects de l’emploi et à l’encontre de catégories de travailleurs, en particulier les travailleurs domestiques. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la Constitution et le Code du travail de 2003 permettent d’appliquer la convention, et que les articles 35, 88 et 120 du Code du travail interdisent d’une façon générale la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas eu de plainte pour discrimination de la part des travailleurs et qu’il n’y a pas eu de décision de justice à cet égard.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien qu’il semble que les dispositions susmentionnées du Code du travail, lues conjointement, couvrent tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, elles ne semblent pas protéger contre la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’emploi et l’ensemble des conditions d’emploi. Ne disposant pas d’autres informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, la commission estime qu’il se peut que le cadre législatif national soit insuffisant pour garantir une protection appropriée contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et en particulier contre les pratiques discriminatoires dans le recrutement. La commission rappelle aussi que l’absence de plaintes pour violations des dispositions du Code du travail n’indique pas nécessairement qu’il n’y a pas de discrimination, mais résulte souvent de l’absence d’un cadre juridique approprié pour présenter des plaintes pour discrimination, de la connaissance insuffisante qu’ont les travailleurs et les représentants de l’ordre du droit d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et de l’absence de procédures accessibles de règlement des différends. La commission demande donc au gouvernement de:

–           s’assurer que le cadre législatif garantit, en droit et dans la pratique, une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi. A cette occasion, le gouvernement devrait envisager dûment la possibilité de modifier le Code du travail de 2003 afin d’interdire d’une façon générale la discrimination, et d’interdire expressément la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris les pratiques discriminatoires dans le recrutement, et la discrimination en ce qui concerne l’ensemble des conditions d’emploi et des motifs énumérés dans la convention; et

–           donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour dispenser une formation aux représentants de l’ordre, notamment les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient mieux à même d’identifier et de traiter les cas de discrimination sur le lieu de travail; informer les travailleurs et les employeurs sur les droits consacrés dans la convention; et veiller à ce que les mécanismes de présentation de plaintes soient accessibles à tous. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les cas examinés par l’inspection du travail ou par les tribunaux en ce qui concerne l’observation de la législation nationale sur la discrimination.

3. Champ d’application. Travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné la nature des tâches des travailleurs domestiques qui sont effectuées dans la sphère privée, il est difficile de superviser dans ce cas l’application des dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, les travailleurs domestiques sont protégés par le Code civil, le Code pénal et la Constitution. La commission rappelle qu’elle est préoccupée par le fait que ces travailleurs sont particulièrement vulnérables à la discrimination, en raison des caractéristiques de leur emploi, et que des mécanismes de présentation de plaintes et des procédures de réparation effectives et efficaces sont nécessaires. Notant la déclaration du gouvernement, à savoir que les organes responsables des affaires relatives aux femmes s’assureront que le cadre législatif national protège suffisamment les travailleurs domestiques contre la discrimination et les pratiques abusives, la commission espère que le gouvernement lui communiquera les résultats de cette évaluation.

4. Discrimination au motif du sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application dans la pratique des dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel, la commission note que le gouvernement ne fait que mentionner de nouveau les dispositions applicables du Code pénal. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les condamnations pour harcèlement sexuel au travail ou dans l’emploi qui ont été prononcées au titre des articles 267 et 268 du Code pénal. La commission demande aussi au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le cadre de sa politique nationale sur l’égalité, par exemple en faisant connaître les activités de cette politique et en collaborant avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

5. Discrimination au motif de la religion. La commission rappelle que les articles 40 et 46 de la Constitution interdisent la discrimination fondée sur la religion ou la croyance, et disposent que l’Etat doit garantir la liberté de croyance et de la liberté de pratiquer une religion, et que le Code du travail garantit une protection contre la discrimination fondée sur la religion ou la croyance. La commission note que, dans une décision du 16 décembre 2006, la Haute Cour administrative de l’Egypte a distingué clairement les «religions reconnues» – islam, christianisme et judaïsme – des autres convictions religieuses, et disposé que seules les trois religions reconnues peuvent être mentionnées dans des documents officiels. Par cette décision, la Haute Cour a dit que les minorités religieuses non reconnues, notamment les Baha’i, ne peuvent pas indiquer expressément leur religion sur leur document d’identité. La commission croit comprendre qu’en Egypte il est obligatoire d’avoir à tout moment ses documents d’identité sur soi, et que ces documents sont essentiels pour accéder à l’emploi et à l’éducation. Par conséquent, il se peut que la décision de la Haute Cour ait des conséquences discriminatoires sur le droit de personnes appartenant à des minorités religieuses non reconnues d’accéder à l’éducation, à l’emploi et à certaines professions, ce qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet des conséquences dans la pratique de la décision du 16 décembre 2006 de la Haute Cour sur l’emploi des «minorités religieuses non reconnues», et d’indiquer aussi combien de personnes appartenant à des «minorités religieuses non reconnues» n’ont pas pu accéder à l’éducation et à l’emploi en raison de la décision de la Haute Cour. Prière également de donner des informations sur la politique gouvernementale en ce qui concerne les religions reconnues et non reconnues. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, et lui demande de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, à la lecture des statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, que le taux d’activité des femmes reste extrêmement faible (23,3 pour cent) et qu’il y a actuellement 30 femmes juges. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui portent sur le mandat et les activités du Conseil national des femmes, par exemple le projet visant à intégrer les questions de genre dans la planification du développement et à développer les capacités institutionnelles et les activités de suivi et d’évaluation, un guide de formation sur les questions de genre, sur le développement et sur la planification, et une assistance juridique aux femmes par le biais du centre chargé des plaintes soumises par des femmes. Etant donné la lente progression du taux d’activité des femmes, la commission se demande si ces mesures sont efficaces pour parvenir à une véritable égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour accroître le taux de participation des femmes, y compris les Bédouines, dans le plus grand nombre possible d’activités économiques, entre autres les professions non traditionnelles, et dans les programmes de formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact sur l’emploi des femmes des activités du Conseil national des femmes, et de préciser en particulier comment ces activités ont fait reculer, sur le marché du travail, les préjugés sur le rôle et les responsabilités des hommes et des femmes, ainsi que  les facteurs sociaux qui entravent l’entrée des femmes sur le marché formel du travail. Prière aussi d’indiquer dans quels cas des femmes juges prononcent des décisions, et de continuer de fournir des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs économiques et professions.

7. Accès à la fonction publique. En l’absence d’information concrète sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement, en particulier entre hommes et femmes, dans le service public.

8. Article 5. Interdiction pour les femmes d’exercer certaines professions. Se référant à ses commentaires précédents sur l’ordonnance no 183 et l’ordonnance no 155 de 2003 qui prévoient des restrictions à l’emploi des femmes, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ces ordonnances ont supprimé déjà plusieurs restrictions à l’emploi des femmes qui étaient contenues dans le Code du travail précédent et dans des réglementations ultérieures. Le gouvernement indique aussi que ces ordonnances ont été adoptées après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes qui se fondent sur des préjugés quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société peuvent donner lieu à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute révision de la liste des tâches interdites aux femmes qui figurent dans l’ordonnance no 155 de 2003. Elle exprime l’espoir que, à l’occasion de la révision de cette ordonnance, on veillera à ce que les mesures de protection se bornent à protéger la capacité reproductive des femmes, et que les mesures fondées sur des préjugés, qui visent à protéger les femmes contre les discriminations au motif du sexe ou du genre, seront abrogées.

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