National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’aucune procédure judiciaire n’avait été instituée et aucune peine imposée pour des délits relevant des articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 et 159(a) de la loi pénale no 5737-1977, concernant les déclarations et les publications séditieuses. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre dans ses prochains rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée de manière à permettre à la commission de vérifier que ces dispositions ne sont pas appliquées d’une manière incompatible avec la convention.
2. Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission a noté que, en vertu de l’article 160 de la loi pénale 5737-1977, «si le gouvernement considère que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite encoure une peine de prison d’une année», peine qui comporte un travail obligatoire conformément à l’article 48(a) de cette même loi.
La commission a souligné qu’une suspension du droit de grève accompagnée de sanctions comportant l’obligation de travailler n’est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période strictement nécessaire. Ayant pris note des déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission a exprimé l’espoir que cet article serait abrogé ou modifié de façon à en limiter le champ d’application à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports que la modification de cet article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision générale de la loi pénale. Elle relève l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la question de la modification de cet article a été à nouveau soumise à l’examen de l’autorité compétente.
Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et la pratique indiquée seront enfin prises et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.