National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Evolution de la législation. La commission constate que l’article 8 du nouveau Code du travail, soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale en avril 2007, dispose que les travailleurs ont le droit de travailler et d’être rémunérés et que leurs salaires et traitements doivent être établis en fonction de la qualité et de la quantité de travail ainsi que du grade, du rang et du poste occupé. L’article 93 prévoit des descriptions de poste, l’article 9(1) interdit la discrimination eu égard aux salaires et indemnités, et l’article 59(4) interdit la discrimination dans le paiement des salaires. La commission fait observer que ces dispositions garantissent, certes, une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération mais qu’elles n’appliquent pas pleinement le principe de la convention. Rappelant son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne l’importance de l’incorporation du principe de la convention dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter une disposition énonçant explicitement le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans ce sens.
2. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» dans un sens très large. En conséquence, le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les éléments de la rémunération. Notant que les articles 8, 9 et 59(4) du nouveau Code du travail semblent interdire la discrimination eu égard aux traitements, salaires et indemnités, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué en ce qui concerne d’autres éléments de la rémunération tels que les «compléments» mentionnés à l’article 3 ou tous autres émoluments en espèces ou en nature.
3. En ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, la commission note que l’article 62 du Code du travail dispose que le montant et les conditions de versement des salaires des agents de la fonction publique et des salariés de certaines entreprises mixtes est fixé par le gouvernement alors que, dans le secteur privé, ce montant doit être fixé par consentement mutuel. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en ce qui concerne la fixation de la rémunération des salariés du secteur public et d’indiquer les méthodes utilisées pour garantir que les barèmes de salaires soient établis conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.
4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.