National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 30 août 2006. En outre, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, lors de la 95e session de la Conférence internationale du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que différentes dispositions de la législation philippine (art. 7 et 18 de la loi no 7610; art. 4 de la loi no 9208 de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes; art. 59 de la loi sur la protection des enfants et de la jeunesse) interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle avait pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle de nombreux enfants sont des proies faciles pour les personnes qui se livrent à la traite parce que les parents pensent généralement que les emplois de maison sont les plus sûrs pour les enfants. Ces enfants se retrouvent alors dans une situation de servitude pour dettes, qui entraîne leur exploitation. La CSI ajoutait qu’un grand nombre de victimes de la traite s’étaient vu promettre un emploi de maison uniquement pour être livrées à la prostitution. La commission avait noté qu’à l’initiative de la Visayan Forum Foundation (VFF) un réseau multisectoriel contre la traite avait été créé en octobre 2003. Elle avait également noté que le gouvernement avait pris certaines mesures pour prévenir la traite des enfants, parmi lesquelles l’adoption du décret no 114 en vertu duquel le but du voyage d’un enfant à l’étranger doit être vérifié et l’autorisation de voyager ne doit être délivrée que si l’intérêt de l’enfant est protégé.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement lors du débat de la Commission de la Conférence, selon lesquelles, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC signé en 2002, 1 200 enfants ont été soustraits de la traite.
En outre, la CSI indique que le règlement du ministère du Travail et de l’Emploi relatif au recrutement et au placement des employés de maison n’a pas encore été harmonisé avec la nouvelle loi de 2003 sur la traite.
La commission note avec intérêt que les Philippines ont adopté plusieurs mesures visant à prévenir et à combattre la traite des enfants. Elle prend note en particulier de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré des amendements au règlement régissant les agences privées de recrutement et de placement à l’échelon local. Ces amendements visent à incorporer dans ce règlement les dispositions relatives à la lutte contre la traite des enfants, contenues dans la loi no 9231 (sur l’élimination des pires formes de travail des enfants) et la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes. De plus, certaines administrations locales ont promulgué des ordonnances pour s’attaquer à la traite des enfants dans leurs communautés respectives, par exemple l’ordonnance no 52 (Paombong, Bulacan) et l’ordonnance no 566 (Marilao, Bulacan), qui mettent en application les dispositions de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement a également pris des mesures particulières pour prévenir et combattre la traite aux fins d’exploitation dans le travail domestique, telle l’adoption de l’ordonnance no SP-1472, série de 2004 (Quezon City), demandant à tous les chefs barangay de Quezon City d’inscrire de manière massive les Kasambahay et les travailleurs domestiques dans leurs barangay respectifs. En outre, selon les informations dont dispose le Bureau, l’Agence pour l’emploi de Philippins à l’étranger a édicté de nouvelles conditions concernant les employés de maison philippins à l’étranger afin de les protéger contre la traite et l’exploitation. Elle a ainsi relevé l’âge minimum d’admission au travail domestique de 18 à 23 ans et décidé que les futurs travailleurs domestiques devaient obtenir un certificat attestant leurs qualifications. Les employeurs doivent faire vérifier les contrats d’emploi. De plus, pour protéger les employés de maison philippins qui travaillent à l’étranger contre le recrutement illégal, les employeurs étrangers doivent se soumettre à des formalités de présélection auprès de l’Office philippin du travail à l’étranger et s’engager par écrit à garantir un traitement humain et équitable à leurs employés de maison. La commission se félicite des importantes mesures prises par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans, en particulier pour le travail domestique et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en indiquant les résultats obtenus.
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans destinés à servir dans les forces armées des Philippines (unités civiles ou autres groupes armés), à participer aux combats ou à être utilisés comme guides, messagers ou espions est interdit par la loi (art. 3(a) et 22(b) de la loi no 7610). La traite des enfants à de telles fins est également interdite (art. 4(h) de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes). Toutefois, la commission avait noté que, selon la CSI, de nombreux enfants de moins de 18 ans participaient toujours à des conflits armés. En particulier, la CSI avait affirmé que, selon un rapport du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines, la nouvelle armée du peuple (NPA) comptait entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement (soit 3 à 14 pour cent de ses effectifs). De plus, des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire de la mouvance gouvernementale) et au sein de groupes armés de l’opposition, tels que le Front islamique de libération Moro (MILF). La CSI a signalé en outre qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient enrôlés de force dans des groupes armés. De plus, la commission avait relevé dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (document A/59/695-S/2005/72, 9 fév. 2005, paragr. 45 et 46) que, même si le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés avait été chargé de lancer des projets pour libérer, réadapter et réinsérer des enfants qui participent à un conflit armé, aucune mesure de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats n’avait été prise par la NPA ni le MILF en septembre 2004.
Le gouvernement indique que les forces gouvernementales et les entités non étatiques ont toutes pour politique de ne pas recruter d’enfants pour les faire participer à des hostilités directes. Il n’existe aucune preuve de recrutement systématique ou forcé d’enfants par la NPA et le MILF. Les enfants se portent volontaires sous l’influence de leurs familles, de leurs camarades et de la société. Le gouvernement ajoute que, sur la base des rapports de différentes sources et notamment du ministère de la Défense nationale, 186 enfants ont participé à des conflits armés entre 2001 et 2006. Parmi ceux-ci, 174 ont été démobilisés, rendus à leurs familles et rescolarisés. De plus, le projet intitulé «Community Sala’am (Peace) Corps», mis en œuvre par le ministère du Travail et de l’Emploi, a permis de donner une éducation, une formation professionnelle, une aide matérielle et des emplois à 300 enfants et jeunes de 9 à 21 ans en 2005-06. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réinsérer les enfants touchés par le conflit armé, la commission le prie de prendre rapidement des mesures efficaces afin d’assurer que la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation directe ou indirecte dans les conflits armés soit éliminée tant dans les forces armées nationales que dans les mouvements rebelles. Elle le prie également de continuer à l’informer des mesures efficaces et assorties de délais qui sont prises pour réadapter et insérer les enfants touchés par le conflit armé, ainsi que d’indiquer combien d’enfants de moins de 18 ans ont été réadaptés et réinsérés dans leurs communautés grâce à de telles mesures.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les types de travail dangereux énumérés dans l’arrêté ministériel no 4 de 1999 (art. 3). Elle avait également noté que, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, les personnes de 15 à 18 ans pouvaient être autorisées à exécuter des travaux domestiques ou ménagers mais ne devaient pas effectuer les travaux dangereux énumérés à l’article 3 de l’arrêté. Elle avait noté que, selon la CSI, des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI soulignait que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction et sont loin de leurs familles. Elle soulignait en outre que, sur la base d’une étude réalisée dans le cadre du PAD, 83 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques vivent chez leur employeur et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. De plus, ils sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24 et plus de la moitié d’entre eux ont abandonné l’école. La commission avait noté que, selon le gouvernement, plusieurs projets de lois visant à protéger les droits et les conditions d’existence des travailleurs domestiques étaient à l’étude au Congrès.
La commission prend également note des récentes allégations de la CSI, datées du 30 août 2006, qui se fondent sur l’étude intitulée Trafficked into forced labor: Selected cases of domestic workers in the Philippines publiée en 2006 par la VFF et l’OIT/IPEC. La CSI donne des exemples de sévices et de blessures infligés à des enfants de moins de 18 ans, et surtout à des filles qui travaillent comme domestiques. Elle mentionne en outre des cas d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. La CSI fait observer que, malgré les mesures positives prises par le gouvernement au niveau de la législation locale pour réglementer l’emploi des travailleurs domestiques, la législation et la pratique présentent des insuffisances qui doivent être corrigées d’urgence. En particulier, le Code du travail exige certes des employeurs qu’ils traitent leurs employés de maison d’une manière juste et humaine mais il ne prévoit pas de mesures qui permettraient de lutter contre l’exploitation existante. La CSI souligne à ce propos que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay), dont la première présentation au Congrès remonte à 1995, et qui énonce les droits des travailleurs domestiques et définit pour eux des conditions de travail décentes, est en attente depuis plus de dix ans. Selon la CSI, l’adoption de ce projet de loi rapprocherait le traitement des travailleurs domestiques des normes prévues pour les travailleurs du secteur formel. En outre, les employés de maison bénéficieraient d’un traitement humain, seraient logés et nourris correctement, jouiraient de la sécurité de l’emploi, percevraient le salaire minimum et auraient des horaires de travail prédéfinis. Enfin, le projet de loi assurerait l’utilisation de contrats écrits dans lesquels les conditions de travail seraient prévues.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, selon lesquelles 1 500 enfants ont été libérés du travail domestique dans le cadre du PAD. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de lois visant à protéger les droits et les conditions d’existence des travailleurs domestiques ont été soumis pour examen lors du 13e Congrès. Il espère que ces projets de lois seront soumis pour adoption lors du 14e Congrès. La commission relève que, dans le rapport d’activités de 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines, ce programme a permis d’éviter l’exploitation dans le travail domestique de 3 224 enfants (dont 2 423 grâce à l’éducation ou à la formation et 801 grâce à d’autres services de réadaptation), et la libération de 4 658 enfants domestiques (dont 2 091 grâce à l’éducation ou à la formation et 2 567 grâce à d’autres services de réadaptation). Tout en prenant note des bons résultats du PAD, la commission exprime sa profonde inquiétude face à l’exploitation économique et sexuelle, dont les enfants domestiques continuent d’être victimes. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants domestiques de moins de 18 ans n’exécutent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à la législation nationale et à la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay) portant spécifiquement sur la situation des travailleurs domestiques sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour faire respecter la convention et en surveiller l’application. Elle note en particulier dans le rapport du gouvernement que le Conseil interinstitutions contre la traite a adopté un plan stratégique de lutte contre la traite des personnes pour 2004-2010, dont les principaux volets sont la prévention de la traite ainsi que la protection, la libération et la réinsertion des victimes. Elle note également que le Congrès des syndicats des Philippines a mis en place un projet de lutte contre la traite, qui vise à recenser et signaler les cas de traite. Elle note enfin que le Centre philippin de lutte contre la criminalité transnationale est chargé de formuler et de mettre en œuvre un programme d’action concerté à l’intention des services de police, des services de renseignements et des autres services concernés, pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants. Grâce à une meilleure coordination, ce centre pourra, de surcroît, entreprendre des travaux de recherche et mettre en place une base de données sur la traite. De plus, avec l’aide de l’UNICEF, le ministère de la Justice a formé une équipe de 30 magistrats du ministère public spécialisés dans les affaires impliquant des femmes et des enfants afin qu’ils utilisent des méthodes d’instruction adaptées et sachent comment réunir et utiliser les preuves nécessaires contre les auteurs. La Police nationale des Philippines a formé 230 enquêteurs sur des affaires de traite des enfants, de pédopornographie et de prostitution des enfants. La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures en ce qui concerne l’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission note que, dans sa communication, la CSI indique que la mise en application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, adoptée en 2003 par le gouvernement des Philippines, reste difficile. Par exemple, alors que cette nouvelle loi a alourdi les sanctions imposables en cas de traite des enfants, seules trois condamnations ont été prononcées à ce jour et encore, dans des affaires de prostitution.
Lors du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que sept affaires de traite étaient en cours d’instruction. La commission note que, selon des informations dont dispose le Bureau, davantage de trafiquants ont été arrêtés, traduits en justice et condamnés. Ainsi, en 2006, la police a transmis 60 nouveaux dossiers de traite au ministère de la Justice. En outre, la loi philippine permet aux représentants de la partie civile d’engager des poursuites judiciaires sous la direction et le contrôle d’un procureur général, ce qui a permis au gouvernement d’autoriser et d’aider une ONG à déposer plainte dans 23 affaires. Selon la même source, 107 procès intentés par le gouvernement ont lieu actuellement (en 2007) et d’autres affaires sont en cours d’instruction. Le ministère de la Justice dispose de 17 procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite et de 72 autres dans ses bureaux régionaux. Enfin, la garde-côte philippine, qui relève du ministère des Transports et des Communications, a fouillé plusieurs ferries à la recherche de victimes de la traite et de recruteurs.
2. Recrutement obligatoire dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2003 quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de le faire participer à des combats armés aux Philippines ou à l’étranger est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans et d’une amende d’un montant minimum de 2 millions de pesos. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 les enfants de moins de 18 ans ne devaient pas être recrutés dans les forces armées, les unités civiles ou d’autres groupes armés des Philippines ni être autorisés à participer aux combats ou à servir de guides, de messagers ou d’espions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé fassent l’objet de poursuites et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et du travail domestique. La commission avait précédemment noté que la VFF offrait un hébergement temporaire et des services de prise en charge psychologique aux enfants victimes de la traite. Ainsi, de 2000 à 2004, la VFF a porté assistance à 3 000 victimes de la traite livrées à la prostitution, au travail domestique et à d’autres formes de travail dangereux.
La commission note que, selon la CSI, les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en place un système d’instruction non scolaire et d’autres modes d’apprentissage non conventionnels afin de réinsérer les enfants domestiques dans l’enseignement n’ont pas été très fructueux en raison du manque de centres et d’enseignants.
La commission note avec intérêt que, dans le rapport du gouvernement, de juillet 2005 à juin 2006, la VFF a pris en charge 4 465 enfants victimes de la traite et domestiques (frais de scolarité, transport, fournitures scolaires et accompagnement individuel). Certains des enfants hébergés dans les foyers de réinsertion de la VFF ont bénéficié d’une formation en informatique et ont acquis d’autres compétences nécessaires dans la vie courante. Le gouvernement indique que la direction de l’aéroport international de Manille et la VFF ont signé en juillet 2006 un protocole d’accord concernant la construction d’un foyer d’hébergement à l’aéroport international Ninoy Aquino pour les femmes et les enfants victimes de la traite. La direction de l’aéroport de Manille construira aussi un foyer dans le complexe de l’aéroport Ninoy Aquino pour héberger temporairement les victimes de la traite qui se trouvent enfermées dans ce dernier aéroport. La VFF est chargée de superviser et d’administrer les différents programmes et services mis en place à l’intention des victimes de la traite.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.