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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, dont l’article 121 porte à 48 heures consécutives, au lieu de 24 heures précédemment, la durée du repos hebdomadaire obligatoire. Elle note cependant que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le Conseil national du travail a adopté en 2005 un projet de loi portant modification de certains articles du Code du travail en vue notamment de ramener le repos hebdomadaire à 24 heures consécutives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans le processus d’adoption de ce projet de loi et de lui faire parvenir copie de tout nouveau texte législatif.

Articles 4 et 5. Dérogations. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le Conseil national du travail a adopté en 2005 un projet d’arrêté d’application du Code du travail, portant réglementation du travail le jour de repos hebdomadaire et les autres jours fériés légaux. Elle note par ailleurs que l’arrêté ministériel no 68/12 du 17 mai 1968 sur le travail le jour de repos hebdomadaire reste d’application tant que le projet d’arrêté précité n’a pas été adopté. A cet égard, la commission note que les articles 4 à 8 de l’arrêté ministériel no 68/12 énumèrent les cas dans lesquels les travailleurs peuvent être occupés le dimanche à condition de bénéficier d’un repos compensateur. Elle note cependant que, en vertu des articles 9 et 10, d’autres dérogations peuvent être accordées, sans repos compensateur et moyennant paiement des heures supplémentaires, en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroîts extraordinaires de travail. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 5 de la convention, les Etats doivent autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs. Compte tenu de son objectif, qui est d’éviter au travailleur une accumulation de fatigue et de protéger ainsi sa santé, l’octroi d’un repos compensateur est essentiel, indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire au titre des heures supplémentaires effectuées pendant le repos hebdomadaire. La commission veut croire que l’arrêté ministériel qui sera adopté prochainement en application de l’article 121 du Code du travail prévoira qu’un repos compensateur doit être accordé aux travailleurs lorsqu’ils ont été employés pendant la période de leur repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de fournir toutes les informations utiles concernant l’adoption de ce projet d’arrêté ministériel et de communiquer copie du texte aussitôt que celui-ci sera finalisé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur le repos hebdomadaire, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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