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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Morocco (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques qu’il contient. Se référant au plan d’action 2006-2008 du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle définissant la stratégie de modernisation et de réhabilitation, la commission note avec intérêt que figurent parmi ses objectifs, dans le cadre de l’achèvement de mise en œuvre du Code du travail, le renforcement du contrôle et de la modernisation de l’inspection du travail ainsi que la réhabilitation de l’inspection médicale du travail.

1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Missions et effectifs de l’inspection du travail. Visites d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la diminution du nombre des visites qu’elle avait relevée dans son précédent commentaire s’expliquait par l’opération nationale de départ volontaire à la retraite qui a eu lieu en 2005. Le gouvernement indique que, afin de remédier à cette situation et dans le but de renforcer le corps inspectoral, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à la reconversion de 24 cadres du ministère au grade d’inspecteur du travail et au recrutement, en 2005 et 2006, de 100 inspecteurs divisionnaires du travail. Ces nouveaux inspecteurs, qui ont reçu une formation en matière de législation du travail, devaient commencer à effectuer des visites d’inspection aussitôt après avoir prêté serment.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’un guide méthodologique des visites d’inspection a récemment été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le Projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc (BIT/USDOL) et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (France). Ce guide devrait permettre aux inspecteurs de contrôler les établissements aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relevant de leur compétence, conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention. Toutefois, relevant dans les statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2006 que le nombre des visites d’inspection a de nouveau baissé de manière significative (18 852 en 2006 par rapport à 23 478 en 2004), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’effectif total d’inspecteurs et contrôleurs du travail en poste à la faveur des recrutements récents, en précisant le nombre et la répartition géographique des agents effectuant des visites. Elle le prie également de préciser de quelle manière il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne mobilisent pas, dans une trop grande mesure, les ressources humaines et les moyens qui devraient être principalement consacrés à des activités de contrôle et de conseil.

2. Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, de manière très générale, la collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations a lieu au niveau de l’entreprise, grâce aux conseils donnés par l’inspecteur ou le contrôleur à l’employeur; au niveau local, au sein des commissions d’enquête et de conciliation qui examinent toutes les questions portant sur l’application de la législation du travail; et au niveau national, au sein de toutes les hautes instances en relation avec le monde du travail, du fait de leur composition tripartite. Attirant l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des modalités possibles d’une telle collaboration, elle le prie de fournir des exemples concrets de domaines et de formes de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ainsi que des informations sur leur impact sur l’amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

3. Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Se référant au Plan d’action 2006-2008 qui mentionne l’obsolescence du statut de l’inspection du travail au regard du nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si une réforme de ce statut a été entamée et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

4. Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation sont dispensées chaque année aux inspecteurs du travail; qu’en 2007 plusieurs sessions de formation ont porté sur le Code du travail, la méthodologie des visites d’inspection, la conciliation et la comptabilité, et qu’une formation sur la lutte contre l’exposition des enfants à des travaux dangereux était programmée pour la fin de l’année 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu des formations suivies par les inspecteurs, la fréquence des sessions ainsi que sur l’impact de la formation continue sur l’évolution de leurs activités.

5. Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et dénonciations. La commission note que le guide de méthodologie se réfère à cette obligation des inspecteurs du travail dans la partie consacrée aux règles de déontologie. Selon le gouvernement, le traitement confidentiel des sources des plaintes est une réalité dans la pratique quotidienne des inspecteurs du travail. Néanmoins, afin de permettre une application uniforme du respect de cette obligation sur tout le territoire et d’assurer la protection des travailleurs concernés ainsi que l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail, la commission encourage le gouvernement à donner à ce principe une base juridique et à l’assortir de dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infraction.

6. Articles 5 a) et 17. Suites réservées aux procès-verbaux de constat d’infractions établis par les inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu du Code du travail (art. 539 à 545) les inspecteurs constatent par procès‑verbal les infractions à la législation du travail et à la législation en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Un exemplaire du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail est envoyé à la juridiction compétente. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que le ministère de la Justice avait donné des instructions par voie de circulaire (circulaire no 12 du 12 mars 2002) pour assurer le suivi des procès-verbaux, en informant le ministère chargé du travail des suites qui leur étaient réservées par l’appareil judiciaire. En 2005, le gouvernement indiquait qu’en dépit de ces instructions le Département de l’emploi n’avait jamais reçu d’informations à ce sujet. La commission estime que la communication de ces informations par les magistrats, dont il importe qu’ils soient sensibilisés au rôle et à l’utilité de l’inspection du travail, constitue un élément important du dispositif destiné à l’évaluation de l’impact de l’inspection du travail sur la protection des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts visant à renforcer la coopération avec les autorités judiciaires et de fournir des informations sur les résultats atteints ou les difficultés rencontrées.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Le gouvernement précise que, pour des raisons techniques et financières, il n’existe pas de support d’information diffusant les données statistiques sur l’inspection du travail. Il indique toutefois que le ministère de l’Emploi publie périodiquement sur son site Internet toutes les données, y compris celles portant sur l’inspection du travail. La commission n’a pas réussi à accéder à la page correspondante. Se référant à son précédent commentaire, elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection qui aura été publié par l’autorité centrale et contiendra des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Elle espère également que l’autorité centrale pourra faire régulièrement figurer dans ce rapport des informations concernant les activités de lutte contre le travail des enfants et leurs résultats.

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