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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Namibia (Ratification: 2001)

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1. Article 2 de la convention.Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des documents relatifs à la politique nationale de l’emploi 1997, à la politique nationale de parité entre les sexes 1997 et au plan d’action national pour la parité entre les sexes 1998-2003. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures mises en œuvre dans le cadre de ces politiques afin que s’instaure une plus grande égalité de chances entre hommes et femmes quant à l’accès à un travail ou un emploi décent, et sur les résultats obtenus. La commission demande, également, au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail 2006 et le projet de loi sur les services de l’emploi.

2. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organismes appropriés. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission pour l’équité dans l’emploi a mené un certain nombre d’activités tendant à ce que les employeurs prennent mieux conscience des obligations que leur impose la loi de 1998 pour une action volontariste (emploi). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération qu’il entretient avec ses interlocuteurs qualifiés, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’égalité au travail.

3. Article 3 b). Programmes éducatifs. Prière de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de parvenir à une plus large prise de conscience du principe d’égalité dans le contexte de l’emploi et de la profession.

4. Article 4. Personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information répondant à ses précédents commentaires relatifs à cette question, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de cet article ainsi que, d’une manière plus spécifique, sur les voies de droit ouvertes aux personnes visées à l’article 4 de la convention.

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