National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Informations statistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les statistiques, sur les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres, ne sont pas disponibles. Le gouvernement indique que ces statistiques seront transmises à la commission dès qu’elles seront recueillies et exploitées. La commission voudrait rappeler au gouvernement qu’il lui demande, depuis 1988, de fournir ces statistiques. La commission ne peut qu’exprimer une fois de plus son ferme espoir que le gouvernement fournira, dans des très brefs délais, les données statistiques conformément à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.