National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui prévoit, en son article 97, alinéa premier, un repos hebdomadaire obligatoire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD), qui ont été adressées au Bureau le 23 août 2007. La commission souhaite recevoir des précisions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article premier, sixième alinéa, du Code du travail, ce dernier est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches» qui relèvent d’une législation particulière. Elle note par ailleurs qu’en vertu de l’article 31 de la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches, à l’exception des dérogations prévues par cette loi, le Code du travail régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches. A cet égard, la commission note que le Code des zones franches ne contient pas de dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission croit donc comprendre que le droit au repos hebdomadaire des travailleurs employés dans les zones franches est régi par le Code du travail. Elle prie le gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.
Article 4. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. La commission note que l’alinéa 2 de l’article 97 du Code du travail dispose qu’un arrêté doit fixer les modalités d’exécution de l’alinéa premier à certaines professions et déterminer les conditions d’aménagement du repos hebdomadaire à prendre un jour autre que le vendredi, ou par roulement individuel ou collectif, ou par deux demi-journées ou pour une durée supérieure à 24 heures. Elle note à cet égard les commentaires de l’UGTD en ce qui concerne l’importance du rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, organe tripartite dont la création est prévue par l’article 276 du Code du travail et chargé notamment de rendre des avis en matière de règlementation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention, en vertu duquel les exceptions au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doivent tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et être précédées de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de mise en place du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.