National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées dans son observation précédente et en particulier à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches. A cet égard, rappelant que depuis plusieurs années elle formule des commentaires sur la nécessité pour les travailleurs des zones franches de bénéficier des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des charges syndicales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail, qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, compatible avec la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement le projet de nouveau Code du travail, en phase finale d’adoption, tenait compte de cette préoccupation et comportait des dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir copie du texte en question.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.