National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires reçus de la Fédération des institutions parapubliques et autres syndicats (FPBOU), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse de ce dernier.
1. Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. La commission note que le projet de loi sur l’égalité des chances est toujours en suspens et que le gouvernement compte sur celui-ci pour renforcer le cadre juridique destiné à prévenir et à combattre la discrimination. La commission avait pourtant noté dans ses précédents commentaires que le projet de loi sur l’égalité des chances ne prenait pas en considération la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et manquait de clarté quant à la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Elle note que les articles 4(1) et (3)(a) et (b) du projet de loi sur les droits à l’emploi définissent et interdisent, conformément à la convention, la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation vis-à-vis du VIH, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère que le projet de loi sur les droits à l’emploi sera prochainement adopté et que le gouvernement prendra les mesures visant à modifier le projet de loi sur l’égalité des chances afin d’assurer la consistance de sa législation en faveur de l’égalité et de la non-discrimination, de façon à ce que le projet de loi protège également les personnes contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans l’adoption de cette nouvelle législation.
2. Champ d’application. La commission note que les fonctionnaires et les travailleurs des autorités locales semblent être exclus de l’ensemble du projet de loi sur les droits en matière d’emploi, à l’exception de sa Partie X (Violence au travail). De même, il est difficile de savoir si le projet de loi s’applique aux travailleurs des institutions parapubliques. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux-ci ne soient pas exclus des dispositions prévoyant la protection contre la discrimination (Partie IV) et l’égalité de rémunération (Partie V).
3. Harcèlement sexuel. La commission note que le projet de loi sur les droits à l’emploi définit et interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel. Elle prend également note avec intérêt des directives relatives à une politique de lutte contre le harcèlement, ainsi que du plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) destiné à faire connaître et à appliquer la législation concernant les auteurs de harcèlement sexuel au travail et à réduire cette forme de discrimination sexuelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le nombre d’employeurs qui utilisent les directives relatives à une politique de lutte contre le harcèlement et sur leur impact en termes de réduction du harcèlement sexuel au travail. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre du plan d’action destiné à faire connaître et appliquer la législation relative au harcèlement sexuel. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes de harcèlement sexuel traitées par la Division chargée de la discrimination fondée sur le sexe, par les services d’inspection du travail et par les tribunaux, y compris copie du jugement du tribunal du travail quand la décision sera rendue.
4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note les observations formulées par la FPBOU selon lesquelles, à la suite des élections générales de juillet 2005, le gouvernement actuel congédie systématiquement les travailleurs dont l’opinion politique diffère. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, après avoir fait une enquête auprès de la FPBOU sur ces cas de discrimination présumés, il est apparu que les déclarations faites étaient fondées sur des articles de presse et qu’il n’existait pas de plaintes spécifiques pouvant corroborer les observations formulées. La commission note que les résultats d’une étude récente sur les pratiques discriminatoires sur le marché du travail de Maurice (2007), menée en partenariat avec le PNUD et le BIT, indiquent que les pratiques de recrutement fondé sur l’opinion politique sont très répandues, en particulier dans le cas du recrutement des cadres moyens et des postes de commis, et qu’elles peuvent conduire à une réelle discrimination en termes d’emploi à l’encontre de ceux dont l’opinion politique diffère. La commission note que le motif concernant l’opinion politique a été inscrit dans les dispositions sur la discrimination du projet de loi sur l’égalité des chances et du projet de loi sur les droits à l’emploi. La commission encourage le gouvernement à examiner la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique, dans les secteurs privé et public, afin de prendre des mesures efficaces en vue d’éliminer ces pratiques, et à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes
5. Accès à l’emploi et à la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la ségrégation professionnelle très répandue, tant au niveau horizontal que vertical, entre les hommes et les femmes, aussi bien dans le secteur privé que public. La commission note que les statistiques de 2005 sur les taux d’activité économique continuent à confirmer cette ségrégation hommes-femmes relevée sur le marché du travail. De même, les statistiques de 2005 sur l’emploi dans les services gouvernementaux révèlent que les employées femmes sont principalement concentrées dans les secteurs de l’éducation et de la santé, de même que dans les travaux de bureau. A l’exception des postes de chefs d’établissements scolaires, les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilités et pratiquement aucune d’elles ne travaille dans les forces de police; aucune femme ne travaille dans les services de lutte contre l’incendie ou comme travailleuse agricole qualifiée et les femmes sont nettement sous-représentées dans l’artisanat et le commerce, aux postes de conducteurs d’installations et de machines, ainsi que dans les emplois non qualifiés. A partir de cette étude sur les pratiques de non-discrimination, la commission note que la ségrégation professionnelle et les faibles taux d’activité économique des femmes peuvent en partie s’expliquer par les préférences manifestées par les employeurs pour les travailleurs hommes en raison des coûts de la maternité et des responsabilités qui incombent aux femmes en ce qui concerne la famille et les enfants. Ils peuvent aussi s’expliquer par le manque d’emplois à temps partiel et le fait que certains emplois nécessitent de longues heures de travail. La commission note avec intérêt les stratégies figurant dans le plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015), destinées à faire face à la discrimination dans l’emploi et la profession, accroître le nombre des femmes aux postes de direction et aux fonctions élevées de la hiérarchie, aider les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales, accroître la participation des femmes et l’accès de celles-ci aux ressources disponibles dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement, faciliter leur accès aux compétences techniques et aux services disponibles dans ces secteurs et promouvoir leur participation aux médias et à la publicité, en particulier dans les domaines où elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes et leur participation à un choix plus vaste d’emplois, notamment dans les emplois offrant des opportunités de carrière. Prière de continuer à fournir plus de statistiques (ventilées par sexe) sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
6. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les statistiques de 2005 fournies par le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB) que, dans plus de 40 pour cent des cours à plein temps proposés, on ne trouve aucune femme. Les chiffres de 2005 sur l’inscription des femmes aux cours de formation professionnelle à temps partiel indiquent une tendance identique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est prise actuellement pour encourager les femmes à choisir parmi une variété plus grande de cours. Elle note, également, que, parmi les stratégies contenues dans le plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015), figurent des mesures visant à offrir une orientation professionnelle et des conseils aux étudiantes, fournir des possibilités de formations nouvelles pour les hommes et les femmes qui ont été licenciés dans le secteur des zones franches d’exportation (ZFE), améliorer la participation des femmes à la formation en matière de compétences techniques et traiter le problème que posent les stéréotypes d’ordre sexiste constatés dans l’éducation et la formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats qu’ont permis d’obtenir les mesures prises dans le cadre du plan d’action, notamment par le IVTB, en vue d’accroître la participation des femmes à des formations techniques plus variées, en particulier aux cours dans lesquels aucune femme n’a encore été inscrite. Elle demande également au gouvernement de fournir des indications sur le nombre de femmes qui ont réellement trouvé un emploi après avoir suivi ces cours. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques sur l’inscription des hommes et des femmes à la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement par rapport à la race, la couleur ou la nationalité.
7. Politique nationale en faveur de l’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en 2003 cinq entreprises ont été sélectionnées pour mettre en œuvre les directives contenues dans le Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail, mais qu’à ce jour celles-ci n’ont pas été trop utilisées. D’après l’étude sur les pratiques discriminatoires, la commission note que des stéréotypes professionnels d’ordre ethnique existent toujours sur le marché du travail de Maurice, qui sont le reflet d’une croyance selon laquelle les membres d’une communauté ethnique donnée conviendraient mieux que d’autres à certains emplois. Ces stéréotypes semblent particulièrement évidents dans les ZFE, dans l’industrie du bâtiment et dans l’enseignement. En outre, selon cette étude, ces stéréotypes ethniques toucheraient particulièrement les membres de la communauté créole qui ont été défavorisés socialement parlant et qui subissent une injustice en termes d’accès à l’enseignement. Celle-ci a des répercussions sur leurs chances de trouver un travail, le système de recrutement fonctionnant sur la base du niveau d’instruction. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: a) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application des directives sur le règlement des conflits au travail pour les entreprises; b) les mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la discrimination ethnique et des stéréotypes professionnels appliqués sur le marché du travail; c) encourager l’égalité de chances et de traitement de tous les groupes ethniques de Maurice, en particulier pour améliorer l’accès à l’emploi et à la profession des membres de la communauté créole; et d) rendre compte des résultats ainsi obtenus.
8. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les procédures, y compris les procédures d’appel, qui s’appliquent aux personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à l’Etat. La commission note que, si la Cour d’appel annule la condamnation d’une cour de justice de rang inférieur, la partie concernée retrouvera son emploi et pourra bénéficier d’autres avantages financiers. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de l’application pratique de l’article 4, notamment de toute plainte formulée sur ce point et des décisions prises à ce sujet.
9. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Se référant à ses précédents commentaires concernant les dispositions de la loi sur le travail interdisant de transporter des travailleuses dans certains véhicules (art. 18(1)), la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les camions servent essentiellement à l’industrie sucrière et que les employeurs dans ce secteur sont tout disposés à se conformer aux spécifications légales relatives aux moyens de transport mis à la disposition des travailleuses. La commission rappelle que les mesures de protection spéciale devraient être régulièrement réexaminées afin d’éviter toute restriction à l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, qui serait contraire au principe d’égalité de chances et de traitement tel qu’énoncé dans la convention. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’examiner régulièrement, en collaboration avec les partenaires sociaux, les mesures concernant le transport des femmes, en tenant compte des améliorations des conditions de travail et de l’évolution technologique, ainsi que du principe de l’égalité entre hommes et femmes, et de rendre compte de ces mesures. Prière également de fournir des statistiques spécifiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les industries sucrières et dans d’autres industries lorsque la loi requière de mettre à la disposition des travailleuses des moyens de transport.
10. Application de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les plaintes traitées par la Commission des droits de l’homme. Elle note que cette commission n’intervient que dans les cas où l’auteur est un fonctionnaire public ou un organe public et où la discrimination a pour objet une violation des droits de l’homme. Elle n’a aucune compétence pour procéder à une enquête en cas de discrimination dans le secteur privé. De plus, la commission prend note des renseignements très généraux concernant la façon dont les services d’inspection du travail traitent les plaintes émanant des travailleurs. A la lecture de l’étude sur les pratiques discriminatoires, elle note qu’un contrôle plus efficace s’avère nécessaire en ce qui concerne les pratiques discriminatoires de recrutement fondées sur le sexe et l’origine ethnique. L’étude contient également des recommandations selon lesquelles le mandat confié à la Commission des droits de l’homme d’enquêter sur les plaintes devrait être étendu au secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’un contrôle plus efficace de la conformité de la législation nationale sur l’égalité et afin de détecter les cas de discrimination dans le secteur privé, en particulier en matière de recrutement. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue donnée aux cas de discrimination que la Commission des droits de l’homme et les tribunaux ont eu à traiter.