ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Equatorial Guinea (Ratification: 1985)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération et application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention et qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission note toutefois à la lecture des rapports soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/PSWG/2004/CRP.2/Add. 2 et CEDAW/C/GNQ/4-5, du 11 février 2004) que, bien que la législation nationale garantisse l’égalité de chances, les femmes ont des difficultés dans la pratique pour être à égalité avec les hommes: les femmes représentent 81,47 pour cent de la main-d’œuvre agricole et sont plus concentrées dans les services et le commerce de détail. Les femmes accomplissent 52 pour cent des tâches manuelles mais un tiers seulement de ces femmes sont rémunérées; les hommes accomplissent 48 pour cent des tâches manuelles mais reçoivent les trois quarts des rémunérations. De plus, la proportion de femmes à des postes de direction et autres dans le secteur privé est particulièrement faible – 0,3 pour cent seulement.

2. La commission rappelle que les discriminations salariales à l’encontre des femmes découlent souvent de leur concentration et de leur ségrégation dans un nombre restreint de professions et de secteurs économiques. La commission souligne donc que les politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un large éventail de secteurs et de professions, y compris à des postes élevés, ont un impact indirect important sur la réalisation de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, à la lecture du rapport CEDAW/C/GNQ/4-5 susmentionné que le décret présidentiel no 79/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion des femmes et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que ce plan d’action prévoira des mesures pour lutter contre la ségrégation verticale et horizontale au travail et afin de réduire les écarts de salaire. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis pour mettre en œuvre la politique et le plan d’action susmentionnés, et leur incidence sur la promotion du principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de la politique et du plan d’action en question.

3. Statistiques. Dans ce contexte, la commission souligne également que l’évaluation constante des écarts de rémunération entre hommes et femmes se fonde sur une analyse de la situation salariale des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient pas de données récentes sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses catégories professionnelles et sur leurs salaires dans les secteurs privé et public. La commission se réfère à son observation générale de 1998 sur la convention et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques récentes sur la proportion d’hommes et de femmes selon le niveau de rémunération et la catégorie professionnelle, tant dans le secteur public que privé, afin d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention.

4. Articles 2 et 3. Détermination non discriminatoire des salaires. La commission prend note des informations qui avaient déjà été fournies sur le système de classification des postes appliqué dans le secteur public. Elle prend aussi note des informations relatives à la détermination des salaires dans le secteur privé, y compris du décret gouvernemental no 6 de 1996 sur la fixation des salaires minima, et de ses annexes sur les salaires minima qui sont fixés pour différentes professions de divers secteurs économiques en fonction d’un système de coefficient et de description des tâches. Notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la détermination des salaires, la commission souligne que le recours à des barèmes de salaires ne suffit pas en soi à promouvoir et à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’aucun préjugé relatif aux femmes et à la valeur de certains emplois n’intervienne dans la détermination des coefficients et des descriptions des tâches.

5. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les consultations des partenaires sociaux et sur les consultations réalisées au sein du Conseil consultatif des salaires qui ont permis d’adopter des mesures visant à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre.La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation pertinente et du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer