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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 2017

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical préliminaire réalisé par un médecin qualifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 22 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 536 du 24 juillet 1996, il est obligatoire de faire passer un examen médical aux adolescents âgés de 14 à 18 ans avant de les employer. La commission note que, outre les dispositions examinées dans ses précédents commentaires, l’article 21 du projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210/1 de 2000 du ministère du Travail, interdit d’employer ou d’engager des adolescents avant de leur faire passer un examen médical approfondi, qui peut comprendre des examens cliniques, des examens de laboratoire et des radiographies si nécessaire, et qui permet d’établir qu’ils sont aptes à accomplir le travail requis. De plus, la commission note que le décret no 6341 du 24 octobre 1951 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements a été annulé en vertu du décret no 11802 du 30 janvier 2004 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène du travail dans les établissements. En vertu de l’article 34 du décret no 11802, un médecin doit être présent dans toute entreprise de plus de 15 employés à laquelle s’applique le Code du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans les entreprises qui emploient moins de 15 personnes, les travailleurs sont orientés vers un médecin qui n’est pas nécessairement celui de l’entreprise, et qui est choisi par le dirigeant de l’entreprise, en vertu des dispositions qui imposent un examen médical préalable à l’emploi pour les adolescents de moins de 18 ans. La commission espère que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans un avenir proche, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans et pour l’emploi à des occupations qui impliquent des risques élevés pour la santé; renouvellement de l’examen jusqu'à l’âge de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 22 de la loi no 536 du 24 juillet 1996 concerne les examens médicaux des adolescents de moins de 18 ans effectués après leur entrée en fonctions, et que l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prévoit la poursuite des examens médicaux des adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans lorsqu’ils sont employés à des travaux dangereux pour la santé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de révision du Code du travail, l’examen médical des adolescents de moins de 18 ans est renouvelé à des intervalles de moins de douze mois pour assurer un suivi efficace de leur état de santé compte tenu des risques que présente leur travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur le renouvellement de l’examen médical des adolescents de moins de 18 ans prévu par le projet de révision du Code du travail, et d’indiquer précisément à quels intervalles cet examen médical doit avoir lieu. Elle le prie aussi d’indiquer à quels intervalles l’examen médical a lieu pour les personnes âgées de 18 à 21 ans qui sont employées à un travail présentant des risques élevés pour la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Articles 4 et 5. Gratuité de l’examen médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 les examens médicaux sont obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des adolescents, mais qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail ces examens ne sont gratuits que jusqu’à 18 ans. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 37 du décret no 11802 du 30 janvier 2004 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements, dans les entreprises de plus de 15 employés, les dirigeants sont responsables de la rémunération des médecins de l’entreprise et les travailleurs ne prennent pas en charge le coût des examens cliniques, des examens de laboratoire et des radiographies. De plus, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en général, pour l’examen médical des plus de 18 ans, le médecin qui réalise l’examen est rémunéré par l’employeur ou par le Fonds national de sécurité sociale.

Article 6. Réorientation et réadaptation professionnelles des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales fait appel au secteur non gouvernemental pour qu’il fournisse un ensemble de services aux adolescents, notamment une orientation professionnelle pour les adolescents souhaitant poursuivre leur formation ainsi que leur enregistrement dans des institutions spécialisées, ou encore une formation professionnelle assurée aux adolescents pour l’exercice d’activités et de métiers adaptés à leur état de santé et répondant à leurs souhaits. Toutefois, elle fait observer qu’aucune mesure n’a encore été adoptée pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les commentaires qu’elle formule à propos de l’article 6 de la convention seront transmis, pour examen, au Conseil supérieur de l’enfance qui comprend des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé publique, de l’Enseignement et de l’Enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Intérieur et des Municipalités, des Finances, de la Jeunesse et des Sports et de l’Information. La commission espère que le gouvernement collaborera avec le Conseil supérieur de l’enfance et prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Application de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique met à jour les dispositions de la législation nationale sur les certificats médicaux, et prépare un projet de décret sur la détermination des examens de laboratoire, la manière dont ils doivent être réalisés et leur périodicité. Par ailleurs, le ministère élabore actuellement une loi sur les examens cliniques et physiques requis en fonction de l’occupation. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et sur les autres mesures prises ou envisagées pour assurer la stricte application de la convention.

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