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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 196 et 198 du Code pénal concernant les délits politiques. Elle avait noté que, aux termes de l’article 198, lorsque le juge reconnaît la nature politique du délit, il prononce la détention à la place des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée à la place de l’emprisonnement avec obligation de travailler. Elle avait également noté que l’article 196 définit le délit politique comme étant le délit commis de manière intentionnelle dans un mobile politique et elle avait demandé au gouvernement de transmettre des copies des décisions de justice susceptibles d’illustrer la manière dont les juges apprécient la nature politique du délit. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que ces informations ne sont pas encore disponibles, la commission réitère l’espoir que les informations demandées seront fournies par le gouvernement dès qu’elles seront disponibles.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 198 (alinéa 5) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler dans le cas des délits reconnus comme étant de nature politique ne s’applique pas aux délits commis contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certains de ces délits, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en joignant copie des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que de telles informations ne sont pas disponibles, la commission réitère l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations requises, dès qu’elles seront disponibles.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 301(1) du Code pénal, qui prévoit que les activités visant à modifier par des moyens illégaux la Constitution de l’Etat seront punies de la détention pour une période minimum de cinq ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 46 du Code pénal, les personnes condamnées à la détention seront employées à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire. Elle avait rappelé que la convention interdit toute forme de travail forcé, et notamment le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’article 301(1) ne s’applique pas aux personnes qui expriment des idées politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi mais aux personnes qui perpétuent des actes contraires à la sécurité du pays, en semant la discorde parmi les citoyens et dans le pays.

La commission note, en se référant également aux explications figurant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou ont recours à la résistance armée ou aux soulèvements. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi. La commission note que la disposition susmentionnée du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont suffisamment larges pour susciter des questions à propos de son application dans la pratique. Elle a donc demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cette disposition.

La commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une révision prochaine possible du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises par rapport à cette disposition pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans les circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301(1), notamment par rapport aux sentences qui ont été rendues en application de cette disposition, et de fournir des copies des décisions de justice pertinentes, dès que de telles informations seront disponibles. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement, que le système du travail obligatoire dans les prisons libanaises n’est pas actuellement appliqué et que les prisonniers suivent des sessions culturelles et de formation en vue de leur réinsertion, la commission demande au gouvernement de clarifier cette situation, en relation avec l’application de l’article 46 susmentionné du Code pénal.

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