National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 86 3) du projet de Code du travail accorde au salarié le droit de mettre fin à son contrat de travail sans aucun préavis, si l’employeur ou le représentant de l’employeur commet un acte contraire à la morale publique à l’encontre du salarié ou d’un membre de sa famille. La commission estime que cette disposition ne suffit pas à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel, vu que la seule solution offerte aux victimes est le droit de quitter leur emploi, sans aucune conséquence pour le coupable ou l’employeur. Par ailleurs, les délits pour atteinte sexuelle prévus dans le Code pénal couvrent généralement les formes graves de harcèlement sexuel. Les dispositions qui les concernent peuvent, de ce fait, ne pas être adéquates pour empêcher et traiter de nombreuses autres formes de harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse de harcèlement quid pro quo ou en raison de l’environnement de travail hostile, telles qu’elles sont identifiées dans l’observation générale 2002 de la commission. La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier l’article 86 3) du projet de code du travail et de prévoir expressément une disposition définissant et interdisant toutes les formes de harcèlement sexuel au travail et de fournir des informations sur les progrès réalisés. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises, notamment au sujet des programmes de sensibilisation, pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel au travail.
2. Discrimination fondée sur la religion dans la fonction publique. La commission prend note des données statistiques transmises au sujet des fonctionnaires de la première catégorie dans l’administration publique, qui indique que, sur un total de 104 fonctionnaires, 50 sont de confession chrétienne et 54 de confession musulmane. Aucune donnée n’a été fournie au sujet de la nomination d’hommes et de femmes et de leurs religions respectives pour d’autres catégories dans la fonction publique, à la suite des concours qui sont organisés conformément à l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2004. La commission rappelle à nouveau que de telles données sont fondamentales pour évaluer de manière efficace les inégalités qui pourraient exister dans la fonction publique et pour élaborer des stratégies appropriées destinées à y remédier. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que la situation concernant la représentation religieuse dans la fonction publique est provisoire et que, pour le moment, la règle de la représentation égale des religions aux postes supérieurs sera maintenue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements au sujet de la règle de la représentation égale des religions aux postes supérieurs de la fonction publique. Elle veut croire que le gouvernement s’efforcera de compiler les données sur la composition de la fonction publique, ventilées par religion, de manière à permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés pour promouvoir l’égalité par rapport à la religion dans la fonction publique.
3. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur le sexe – restrictions non justifiées en matière d’emploi des femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 35 du projet de Code du travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les restrictions en matière d’emploi prennent en considération la nature particulière et les conditions physiologiques des femmes. La commission rappelle que la convention autorise que des législations protectrices, excluant les femmes de certains types d’emploi, soient promulguées lorsque les mesures prévues sont destinées à protéger la grossesse et la maternité et sont suffisamment délimitées. La commission estime que le libellé actuel de l’article 35 comporte le risque que les textes réglementaires qui seront adoptés en vertu de cette disposition prévoient des restrictions non justifiées dépassant le cadre de la protection des conditions biologiques de la grossesse et de la maternité. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision de l’article 35, en tenant compte de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, et de veiller à ce que toutes les restrictions en matière d’emploi des femmes soient strictement liées aux conditions biologiques de la grossesse et de la maternité.
4. Egalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. La commission prend note des statistiques fournies par le Conseil de la fonction publique sur l’emploi dans l’administration publique, qui indique le faible pourcentage des femmes fonctionnaires (28,8 pour cent) et leur sous-représentation dans la catégorie supérieure (7,2 pour cent). Pour ce qui est de l’emploi dans les établissements publics et les municipalités relevant du Conseil de la fonction publique, les femmes ne représentent respectivement que 8 et 29,8 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. De même, le pourcentage des femmes demeure en général très faible dans les autres catégories d’emploi de l’administration publique, des établissements publics et des municipalités. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons qui expliquent le faible pourcentage de femmes employées dans la fonction publique et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à une variété plus large de postes, et notamment aux catégories supérieures d’emploi.
5. Accès des femmes à l’emploi dans le secteur privé. La commission note, d’après les informations transmises dans le rapport du gouvernement, que le taux d’activité des femmes est de 25 pour cent par rapport au nombre total de femmes en âge de travailler, et de 36 pour cent pour le groupe d’âge de 18 à 35 ans. Par ailleurs, les femmes occupent des postes administratifs importants dans les grandes entreprises (17,1 pour cent) et dans les petites entreprises (8,3 pour cent). Le gouvernement indique également que, malgré les difficultés pratiques que connaissent les femmes, telles que la nécessité de concilier le travail et les responsabilités familiales, les femmes ont accédé aux professions libérales et à de nouveaux domaines d’activité anciennement réservés aux hommes, tels que le génie, la médecine, la comptabilité et le secteur des affaires. La commission se félicite de ces développements mais estime que, dans l’ensemble, le taux d’activité des femmes demeure faible. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour améliorer l’accès des femmes aux professions non traditionnelles et à celles qui offrent de meilleures perspectives de carrière, et les aider à mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, ainsi que sur les résultats obtenus.
6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Suite à ses commentaires antérieurs concernant la protection des ressortissants non libanais contre la discrimination, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des emplois et professions réservés aux citoyens libanais. La commission note par ailleurs qu’en 2005 le ministre du Travail a autorisé, en vertu de la décision no 67/1, les réfugiés palestiniens nés au Liban et inscrits auprès de la Direction générale des affaires politiques et des réfugiés du ministère de l’Intérieur, à exercer des emplois de bureau et des emplois administratifs qui étaient précédemment réservés aux citoyens libanais. La commission note, d’après une recherche récente commanditée par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) en 2006 et 2007, que les réfugiés palestiniens continuent à faire l’objet de traitements inégalitaires et de préjugés par rapport à l’accès à l’emploi et aux professions. Les femmes palestiniennes sont encore plus désavantagées que les hommes palestiniens. C’est ainsi que, par exemple, alors que le taux de chômage des réfugiés palestiniens masculins est de 9 pour cent, il atteint 26 pour cent chez les femmes. La commission est particulièrement préoccupée par la situation des réfugiés palestiniens en matière d’emploi et leur vulnérabilité face à la discrimination sur le marché du travail sur la base de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute étude entreprise ou envisagée pour analyser la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires en matière d’emploi contre les réfugiés palestiniens hommes et femmes, et sur les mesures prises pour assurer une protection effective des réfugiés palestiniens et des travailleurs migrants en général contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
7. Travailleurs migrants. Travailleurs domestiques. La commission note que le projet de Code du travail continue à exclure «les travailleurs domestiques et toute personne se trouvant dans une situation similaire, qui s’occupent des travaux ménagers et vivent chez leur employeur» (art. 5), une exclusion qui s’applique principalement dans la pratique aux travailleuses domestiques migrantes, dans la mesure où elles ont l’obligation contractuelle de résider chez leur employeur. La commission note par ailleurs d’après l’Evaluation sur la situation des travailleurs migrants au Liban. Le cas des travailleuses domestiques migrantes (2007) que les travailleuses domestiques migrantes se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable en raison de facteurs, tels que les stéréotypes liés au sexe, l’absence de protection par la législation du travail, une réglementation qui restreint leur liberté de mouvement et leurs droits, et l’obligation de résider chez leur employeur, ce qui les expose potentiellement à l’exploitation et aux abus. Cette obligation contractuelle semble les différencier des travailleurs migrants masculins qui ne sont pas soumis à une telle obligation. La commission est préoccupée par le fait qu’un tel vide juridique perpétue la possibilité d’une discrimination à l’égard des travailleuses domestiques migrantes fondée sur le sexe ainsi que pour d’autres motifs tels que la race, la couleur ou l’origine ethnique, et ce, contrairement à la convention. Elle note cependant l’engagement du gouvernement, exprimé au cours d’un atelier national de sensibilisation sur les questions concernant les travailleurs domestiques migrants, qui s’est tenu en novembre 2005, et au cours d’une mission technique consultative du BIT en avril 2006 sur les agences d’emploi privées, d’améliorer le cadre juridique et politique de la protection des travailleurs domestiques migrants et d’élaborer un plan d’action national prévoyant le renforcement des capacités et la promotion de la sensibilisation au sujet des normes internationales du travail qui leur sont applicables. La commission prend note par ailleurs avec intérêt de la création en 2006 d’une Commission nationale spécialisée (NSC) sur les travailleurs domestiques migrants, laquelle a mis en place trois groupes de travail respectivement sur: 1) la législation du travail; 2) un contrat unifié destiné aux travailleurs domestiques migrants et spécifiant leurs droits; et 3) une brochure d’information sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’un projet de loi sur les travailleurs domestiques migrants est en élaboration et qu’un projet préliminaire de contrat unifié destiné aux travailleurs domestiques a été préparé. La commission espère que le projet de loi et le contrat unifié tiendront compte des principes de la convention et prévoiront une protection et des normes adéquates concernant les questions telles que la discrimination, les salaires, la durée du travail, le travail de nuit, les congés et le congé maternité, la cessation de l’emploi et le règlement des différends. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi susvisé et du contrat unifié destiné aux travailleurs domestiques migrants; 2) les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action national sur les travailleurs domestiques; et 3) toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation dans l’emploi et les droits des travailleurs domestiques migrants et assurer leur protection contre la discrimination dans l’emploi.
8. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision n’a été rendue au sujet de la discrimination dans l’emploi. La commission rappelle le rôle important des tribunaux et de l’inspection du travail pour assurer le respect du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de s’efforcer de réunir et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions judiciaires et administratives, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail.