National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Constatant que le bref rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses demandes précises sur plusieurs points, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur certaines questions qui mériteraient un examen approfondi et qui devraient être résolues pour garantir l’application de la convention en droit et dans la pratique.
2. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance de 1961 sur le salaire minimum prévoyait un salaire minimum pour les différentes catégories de travailleurs des entreprises industrielles, sans distinction de sexe, mais ne contenait aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle en outre qu’en vertu de la politique de protection des travailleurs, adoptée en 2005, le gouvernement est tenu de veiller à ce que l’égalité des sexes en matière de rémunération et de salaire soit un élément essentiel des nouvelles mesures régissant les conditions de travail. Cette politique prévoit aussi que le salaire minimum et les salaires plus élevés représentent une rémunération égale pour un travail égal et, pour ce qui est des hommes et des femmes, une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
3. La commission fait observer que l’adoption d’un salaire minimum est importante pour promouvoir l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes, mais que des mesures adéquates doivent être prises pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale soit effectivement pris en compte dans la méthode de fixation du salaire minimum. Lorsque des taux de salaire minima différents sont fixés selon les professions ou les catégories de travailleurs, il est encore plus nécessaire de s’entourer de précautions pour que les tâches généralement confiées à des femmes ne soient pas sous-évaluées du fait de la discrimination fondée sur le sexe. De telles précautions sont indispensables pour faire en sorte que les taux de rémunération des types de travail majoritairement exécutés par des femmes ne soient pas inférieurs à ceux des types de travail majoritairement exécutés par des hommes lorsque les deux types de travail sont en réalité d’égale valeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui contient des explications complémentaires à ce sujet. En outre, la commission est préoccupée par l’application du principe de la convention dans les secteurs qui ne relèvent pas de la législation sur le salaire minimum, comme l’agriculture, et en ce qui concerne les taux de rémunération supérieurs au minimum.
4. La commission considère que la politique de protection des travailleurs traduit la volonté qu’a le gouvernement de promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes mais que cette volonté doit maintenant s’accompagner de mesures concrètes pour que le principe énoncé dans la convention soit parfaitement appliqué en droit et dans la pratique. Elle estime qu’il est particulièrement important de mettre en place un cadre législatif ainsi que d’organiser des activités de formation et de sensibilisation pour expliquer la signification du principe de l’égalité de rémunération dans l’esprit de la convention.
5. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de:
a) lui donner des informations sur les mesures spécifiques et concrètes prises pour garantir que le salaire minimum soit fixé conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la politique de protection des travailleurs;
b) commencer à préparer l’adoption de dispositions assurant l’application générale du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, comme indiqué au paragraphe 3 de la recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin;
c) lui donner des informations sur les activités de sensibilisation et de formation organisées pour faire comprendre la signification profonde du principe énoncé dans la convention aux fonctionnaires qui sont responsables de cette question ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs.
6. Mise en œuvre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération et sur les mécanismes et procédures auxquels peuvent recourir les victimes de discrimination salariale. Le gouvernement répond à ce sujet que des services d’inspection efficaces, placés sous la responsabilité de la Direction des affaires sociales, veillent à l’application de la convention à l’échelon provincial. En outre, les tribunaux du travail peuvent réparer les injustices dues à l’inégalité de traitement. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements détaillés sur toute affaire concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, dont les services de l’inspection du travail ou les tribunaux du travail auraient à connaître.
7. Evaluation objective des emplois. La commission constate que les informations données par le gouvernement à propos de l’application de l’article 3 de la convention portent sur l’évaluation du travail des fonctionnaires et non sur l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois, au sens de cet article de la convention, consiste à analyser les travaux que comportent certains emplois ou postes en fonction de critères objectifs. Rappelant que l’évaluation objective des emplois est un instrument important pour garantir que les taux de rémunération soient fixés conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois, dans les secteurs privé et public, sur la base des travaux qu’ils comportent.
8. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté qu’en 2005 le gouvernement avait élaboré la politique de protection des travailleurs en étroite coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la réalisation des volets de la politique de protection des travailleurs qui ont trait à l’égalité de rémunération afin d’en garantir la parfaite application.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.