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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 19 de la convention. Méthode de contrôle au cours des visites d’inspection dans les établissements assujettis et rapport à l’autorité centrale. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, suivant le point 7 du texte d’application S.I. 154 de 2003 (no 1 de 2003) de l’article 126 de la loi sur les relations professionnelles (dont l’intitulé est depuis 2002 «loi du travail»), les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer dans les établissements où des travailleurs sont employés et d’y inspecter les conditions de travail, le travail des enfants, la santé et la sécurité, les questions relatives au genre, ainsi que d’autres questions connexes. Notant que ce texte est assorti d’un formulaire d’inspection sur la méthode à suivre au cours des visites de contrôle, sur les matières législatives à contrôler ainsi que sur les commentaires et mesures ordonnées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires dûment remplis de ce formulaire, d’indiquer de quelle manière et selon quelle périodicité l’autorité centrale d’inspection est informée des activités de contrôle ainsi menées par les inspecteurs, et de fournir des informations sur le suivi qui y est donné.

Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les inspecteurs semblaient conserver un rôle trop important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits du travail et appelait l’attention du gouvernement sur la Partie III de la recommandation no 81, préconisant que les fonctions des inspecteurs du travail ne comprennent pas la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail. Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, la question de la répartition des rôles entre les inspecteurs du travail et les arbitres dans les conflits du travail est à l’examen. La commission encourage vivement le gouvernement à assurer que cette répartition soit rapidement mise en œuvre en droit et en pratique de manière à permettre aux inspecteurs de se consacrer pleinement aux fonctions dont ils sont investis conformément au paragraphe 1 de cet article et lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce sens.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 6 de la loi sur les fabriques, les inspecteurs sont autorisés à adresser directement des injonctions aux employeurs dans les cas constatés de risque à la santé des travailleurs, s’il est établi que l’autorité compétente à laquelle ils sont tenus de notifier les défectuosités n’a pas pris les mesures nécessaires à leur élimination ou à la répression de l’employeur en cause. La commission note toutefois qu’il n’est pas prévu par la législation que des mesures immédiatement exécutoires puissent être ordonnées soit directement par les inspecteurs, soit sur leur recommandation par l’autorité compétente en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à compléter la législation dans ce sens conformément au paragraphe 2 b) de l’article susvisé, y compris si nécessaire au moyen d’instructions à caractère réglementaire ou administratif aux inspecteurs du travail, de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Relevant qu’aucun rapport annuel sur les activités d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention en 1993, la commission veut croire que le gouvernement veillera à assurer qu’il soit fait porter effet aussi rapidement que possible à ces dispositions, au besoin avec l’assistance technique du BIT. Elle appelle son attention sur les développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à l’intérêt de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, ainsi que sur la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises dans ce rapport pourraient être utilement présentées.

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