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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nepal (Ratification: 2002)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) dans une communication du 11 septembre 2007. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression), qui interdit désormais la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression).

2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement de 1962 sur le recrutement dans l’armée royale fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans l’armée. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (Recrutement et Conditions de service), qui prévoit qu’une recrue peut être âgée de 15 à 18 ans, devait être révisé. Elle avait noté que le recrutement forcé d’enfants-combattants par les maoïstes préoccupait beaucoup le gouvernement et l’opinion publique et, en conséquence, avait prié le gouvernement de l’informer sur des mesures destinées à interdire l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 22(5) de la Constitution provisoire du Népal de 2007, les enfants ne doivent pas être utilisés dans l’armée, la police ou dans des conflits. Elle note aussi que l’article 7.6.1 de l’Accord de paix global de 2006 conclu par le gouvernement népalais et le Parti communiste népalais (tendance maoïste) prévoit une protection spéciale des droits des enfants, et interdit l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle note aussi que la Mission des Nations Unies au Népal (MINUN) a commencé à recenser les combattants maoïstes des cantonnements maoïstes établis dans les différentes régions du pays. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a ratifié en 2006 le protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2006. La commission espère que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (Recrutement et Conditions de service) sera modifié dès que possible pour interdire le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, en vertu des articles 4(3) et 4(4) de la loi sur la traite des personnes (Interdiction), quiconque oblige une femme, par des moyens de coercition ou des fausses promesses, à se livrer à la prostitution, et aide une personne à se prostituer ou l’y incite, commet une infraction. Elle avait également noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’implication ou l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans dans une «profession immorale». La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seront apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance. Elle le prie aussi de s’assurer que les amendements apportés à la loi sur la traite des personnes et à la loi sur l’enfance interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance sera modifiée en tenant compte de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et commencera à fonctionner. La commission espère que, dans le cadre des modifications de la loi, des mesures seront prises pour interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction), le fait de demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager, constitue une infraction. La commission avait encouragé le gouvernement à modifier cette disposition pour faire passer l’âge minimum de 16 à 18 ans. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction) sera modifiée en tenant compte de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et qu’il commencera à fonctionner. La commission espère que les modifications nécessaires seront apportées à la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction).

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure en annexe. Notant que le pays traversait une crise politique grave, la commission avait toutefois espéré que le gouvernement serait bientôt à même de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité est interdit. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge minimum dans la loi mentionnée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle prend également note de l’information selon laquelle les modifications nécessaires seront apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission espère que les modifications à la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) seront adoptées bientôt afin de rendre la loi conforme aux dispositions de l’article 3 d) de la convention, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait noté que les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la protection prévue dans la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans n’effectuent des travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Transports et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont organisé cinq ateliers de formation destinés à rendre les inspecteurs du travail plus attentifs aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, trois fédérations syndicales nationales s’efforcent de développer leurs activités de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel en syndicalisant le secteur agricole. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures qui précèdent ont permis d’éviter que les enfants de moins de 18 ans travaillant à leur compte ne soient employés à des travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer les compétences des inspecteurs du travail et de s’attaquer sérieusement au problème des pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel; elle prend également note des tentatives faites par les trois fédérations syndicales nationales, avec le soutien de l’OIT/IPEC, pour développer leurs activités de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel en syndicalisant le secteur agricole. Elle note que le gouvernement a créé des comités de surveillance dans huit districts à titre d’essai. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005 et 2006, les inspecteurs du travail ont inspecté 781 usines et que, d’après les résultats des inspections, la proportion d’enfants qui travaillent dans le secteur organisé est de 0,37 pour cent. La commission prend note des informations du gouvernement et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées, y compris dans le secteur informel, et sur le nombre et la nature des infractions observées qui concernent des enfants de moins de 18 ans.

2. Police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police népalaise a créé une cellule responsable des questions liées à la traite des femmes, des filles et des garçons au niveau central et dans 17 districts. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police, sur les conclusions auxquelles elle est arrivée en ce qui concerne la traite des enfants et sur le nombre d’infractions relevées en application de la nouvelle loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression).

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan-cadre sur le travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier a approuvé un plan-cadre 2004-2014 sur le travail des enfants qui vise à éliminer toutes les pires formes de travail des enfants d’ici à 2014. Elle note que les partenaires sociaux et les ONG collaborent étroitement avec le gouvernement et l’OIT/IPEC pour éliminer le travail des enfants et qu’ils exécutent leurs propres programmes à cette fin. La commission note que, l’année dernière, un programme radiodiffusé a été mis en œuvre pour sensibiliser la population aux pires formes de travail des enfants. Différentes formations sur le développement des qualifications et l’emploi indépendant ont été assurées pour améliorer la situation financière des familles réduites à faire travailler leurs enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle près de 215 personnes ont bénéficié de ces programmes. Elle note que la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Népal a adopté un code de conduite pour lutter contre le travail des enfants. Elle note aussi que le gouvernement népalais et l’OIT/IPEC s’efforcent d’obtenir le soutien d’organismes publics locaux pour éliminer le travail des enfants en s’inspirant de l’action entreprise par Katmandou, qui vise à interdire le travail des enfants dans cette ville. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan-cadre sur le travail des enfants en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et 10e plan de développement. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à l’année 2007 est l’objectif stratégique du 10e plan de développement mis en place dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Dans le cadre de ce plan, des politiques ont été adoptées pour proposer des emplois aux familles dont les enfants sont exposés au travail dans le secteur informel. Ce plan met également l’accent sur l’offre de services d’éducation et de réinsertion aux enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de politiques liées à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le cadre du 10e plan de développement et du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Projet d’élimination de la servitude pour dettes. La commission prend note de la déclaration de la GEFONT selon laquelle, même si le système de travail forcé nommé kamaiya a été supprimé par une déclaration formelle du Parlement en 2000, la servitude des enfants existe toujours. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet triennal pour l’élimination durable de la servitude pour dettes, lancé par le gouvernement en 2000 avec l’aide de l’OIT/IPEC, visait à réinsérer les travailleurs kamaiya sortis du système dans les districts du centre-ouest du Teraï. Elle note aussi que le projet a été élargi et que d’autres anciens kamaiya, ainsi que des familles Haruwa/Charuwa et leurs enfants en ont bénéficié et qu’il est davantage axé sur la servitude des enfants. Le projet élargi comprend sept projets spécifiques et 150 programmes d’action qui concernent différents secteurs du travail des enfants; il est exécuté dans huit districts du Teraï central et oriental. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs études réalisées dans différents secteurs économiques indiquent que 17 152 enfants au total sont asservis. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets du projet pour éliminer la servitude pour dettes des enfants et d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et réinsérés dans le cadre du projet.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 4 de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression), quiconque commet une infraction liée à la traite des personnes à l’extérieur du pays en vue de leur vente ou de leur prostitution encourt une amende allant de 50 000 à 100 000 roupies du Népal, ainsi qu’une peine d’emprisonnement allant de dix à quinze ans. Lorsque la victime de ces infractions est un enfant, l’amende encourue va de 100 000 à 200 000 roupies du Népal, la peine d’emprisonnement restant la même. Le présent article prévoit aussi que toute personne participant à la traite d’enfants dans le pays encourt une amende de 100 000 roupies du Népal et une peine d’emprisonnement allant de dix à douze ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces sanctions pénales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission avait noté qu’un programme assorti de délais (PAD) avait été lancé en 2002 pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans sept secteurs: la servitude pour dettes, les emplois de maison, la récupération des déchets, le transport de fardeaux, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite. Elle note avec intérêt que le gouvernement népalais et l’OIT/IPEC ont signé un protocole d’accord le 3 mai 2007 pour prolonger l’exécution du PAD de cinq ans.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci est déterminé à assurer un enseignement primaire pour tous d’ici à 2015. Le programme gouvernemental «Education pour tous» est actuellement mis en œuvre dans plusieurs districts pour que tous les enfants en âge d’être scolarisés reçoivent une instruction. Le gouvernement a pris plusieurs initiatives comme l’accès à un enseignement primaire gratuit, la fourniture de manuels gratuits, l’octroi de bourses et la préparation de déjeuners pour accroître le taux de scolarisation et de rétention. Depuis que le programme est mis en œuvre, le taux de scolarisation net au niveau primaire a atteint 84 pour cent. De plus, la proportion d’élèves qui commencent au niveau 1 et atteignent le niveau 5 est de 76 pour cent, et le taux d’alphabétisation des 15-25 ans de 73 pour cent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre du programme «Education pour tous» afin d’accroître les taux de fréquentation scolaire et de réduire les taux d’abandon pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à transmettre des statistiques à jour sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon au niveau primaire.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après plusieurs études réalisées dans différents secteurs, 55 655 enfants travaillent comme employés de maison, 46 029 comme porteurs et 17 152 sont réduits à la servitude pour dettes. On estime que, chaque année, 5 000 à 12 000 enfants sont victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, et que 4 227 enfants sont employés dans l’industrie du tapis. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le PAD de sept ans devrait bénéficier à 127 000 enfants qui travaillent. Elle note que, à ce jour, le PAD a permis de soustraire 16 966 enfants (46 pour cent de garçons et 54 pour cent de filles) des sept secteurs visés relevant des pires formes de travail des enfants (la servitude pour dettes, les emplois de maison, la récupération des déchets, le transport de fardeaux, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite) et qu’il a évité à 10 715 enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. D’après le rapport d’activité 2006 de l’OIT/IPEC sur le PAD exécuté au Népal, le nombre total d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants comprenait: 1 373 enfants employés dans les mines et les carrières, 1 103 victimes de la traite (TICSA-PAD, Népal), 1 438 enfants travaillant dans la récupération des déchets, 2 310 porteurs, 8 884 employés de maison, 1 090 tisseurs de tapis et 350 enfants réduits à la servitude pour dettes. Le projet a permis de fournir des services à 15 458 familles d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre du PAD et d’indiquer combien d’enfants ont été effectivement soustraits des pires formes de travail des enfants dans les sept secteurs mentionnés et réintégrés dans le circuit de l’enseignement de base ou de la formation professionnelle.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre du PAD, 8 737 enfants ont bénéficié d’une éducation scolaire ou extrascolaire, 1 474 d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage et 11 196 de services annexes qui ont permis de les soustraire au travail des enfants ou d’éviter qu’ils n’en soient victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.  La commission prend note de l’affirmation de la GEFONT selon laquelle, après le conflit, le nombre d’enfants déplacés et d’orphelins engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit interne au pays, le nombre d’orphelins et de familles monoparentales a augmenté et le déplacement des familles a eu pour effet d’exposer un plus grand nombre d’enfants aux travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la situation des orphelins, des enfants de familles monoparentales et des enfants déplacés à cause du conflit interne au pays, ainsi que sur les mesures prises pour les protéger des pires formes de travail des enfants.

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