National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses précédentes observations, la commission rappelle que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du Règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations) qui privent un bénéficiaire, lorsqu’il réside à l’étranger, de son droit de demander que ses prestations lui soient versées directement à son lieu de résidence sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans son précédent rapport de 2002, le gouvernement déclarait que le paiement direct des prestations dans le pays où le bénéficiaire réside au moment considéré a été approuvé, de même que les amendements correspondants de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale afin qu’elle soit conforme à l’article 5 de la convention, et que des démarches en vue de soumettre ces amendements au parlement pour adoption avaient été engagées. Dans son dernier rapport reçu en juin 2005, le gouvernement indique qu’un projet de loi tendant au versement des prestations dues aux personnes résidant à l’étranger a été élaboré et qu’il sera communiqué copie de cet instrument au Bureau dès que le parlement l’aura adopté. En outre, le rapport fournit des statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires dont les prestations sont transférées à l’étranger dans le cadre de l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale et des accords bilatéraux entre le Canada et le Royaume-Uni. Il contient également des observations du Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade, qui ne voit aucune raison pour que le gouvernement de la Barbade ne respecte pas cette convention, compte tenu du fait, notamment, que le pays est aussi lié par l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale, qui prévoit l’égalité de traitement des résidents.
La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en assurant l’égalité de traitement des résidents ressortissant des parties contractantes, conformément à leur législation en matière de sécurité sociale, l’Accord CARICOM assure la protection et le maintien des droits des bénéficiaires sans considération de leur changement de résidence entre les territoires des Etats parties – principe qui est à la base de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément au principe de préservation des droits à travers le versement des prestations à l’étranger établi par la convention no 118, la Barbade doit garantir le paiement direct des prestations à tous les bénéficiaires légitimes au lieu de leur résidence, dans quelque pays que ce soit et même en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral prévu à cet effet. La commission veut donc croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le projet de loi soit adopté très prochainement de façon à assurer le paiement direct, sur leur lieu de résidence à l’étranger, des prestations de vieillesse, de survivants et d’accidents du travail à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour ces branches de la sécurité sociale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra un exemplaire des nouvelles dispositions, ainsi que des statistiques détaillées sur le transfert des prestations à l’étranger dues aux bénéficiaires, y compris aux ressortissants de la Barbade, qui ne sont pas couverts par l’Accord CARICOM ou par des accords bilatéraux conclus avec le Canada et le Royaume-Uni.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.