ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Niger (Ratification: 1966)

Other comments on C100

Observation
  1. 1996

Display in: English - SpanishView all

1. Fonction publique. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1, 20 fév. 2007, p. 4) que le décret no 60‑S/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat prévoient que, sauf si elle est chef de famille, la femme ne peut bénéficier des allocations familiales sans faire recours à la voie judiciaire. La commission observe que, en vertu de la convention, toutes prestations, allocations ou tous autres émoluments s’ajoutant au salaire de base doivent être accordés sur des bases égales aux hommes et aux femmes. Notant que le gouvernement indique par ailleurs que les statuts de la fonction publique doivent être révisés de manière à en supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan, notamment des indications sur les mesures prises pour assurer que les allocations familiales dans la fonction publique soient accessibles aux femmes comme aux hommes sans discrimination.

2. Salaire minimum. La commission prend note du décret no 2006-58/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 fixant un nouveau taux horaire de salaire minimum interprofessionnel. Elle prend également note du décret no 2006-59/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 fixant des salaires minima horaires et mensuel pour différentes catégories professionnelles. Notant que les différentes professions y sont désignées principalement sous leur forme masculine mais que, dans certains cas, elles y sont désignées sous leur forme féminine (par exemple «gouvernante»), la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir les décrets relatifs au salaire se réfèrent aux différentes professions et aux différents emplois dans des termes neutres, de manière à éviter d’entretenir certains stéréotypes selon lesquels des professions devraient être exercées par les femmes et d’autres par les hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies pour déterminer les niveaux de rémunération pour les différentes professions et pour assurer qu’il n’y ait pas sous-estimation des professions à dominante féminine.

3. Conventions collectives. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient aussi l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, à propos duquel le gouvernement déclarait que la notion de «travail de valeur égale» serait prise en considération lors de la révision de cet instrument. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout nouveau développement à cet égard.

4. Statistiques. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir afin que des statistiques des gains des hommes et des femmes soient recueilles et communiquées à la commission. Notant que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de communiquer des données de cette nature, la commission prie le gouvernement de le faire dès que cela lui sera possible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer