National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2, paragraphe 3, de la convention. Politique nationale et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau, laquelle s’était rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence, avait indiqué que, dans la mesure où le Niger faisait partie des pays les plus pauvres, le gouvernement devrait «mettre l’emploi au cœur de toute stratégie de réduction de la pauvreté». La mission avait indiqué également qu’un travail «[…] de sensibilisation et de formation aux problématiques du travail des enfants […]» était à faire et que la question de l’éducation était revenue comme un leitmotiv. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il entendait combattre le problème ainsi: adoption d’une politique globale de réduction de la pauvreté; mise en œuvre d’une politique de scolarisation obligatoire et gratuite des enfants, particulièrement des filles, jusqu’à l’âge de 16 ans au moins, et d’une politique de formation professionnelle et technique des jeunes, notamment par l’ouverture de trois centres de formation professionnelle et technique à Zinder, Tahoua et Maradi; et réalisation de campagnes de sensibilisation sur le travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés.
S’agissant du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, la commission note que, selon les rapports d’activité de 2007, les activités de sensibilisation et de mobilisation des communautés et autres acteurs dans la lutte contre le travail des enfants se poursuivent à travers des actions d’information et de sensibilisation auprès des décideurs politiques, des employeurs, des chefs traditionnels, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, leurs parents, et du public en général sur le problème du travail des enfants. En outre, des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants ont été réalisées. La commission note que, dans le cadre du projet, environ 940 enfants ont été retirés, ou préventivement retirés, d’un travail d’exploitation grâce à un service d’éducation ou de formation ou d’autres services, et plus de 5 865 enfants et environ 195 familles ont reçu des services directs. En ce qui concerne le projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest, la commission note que plusieurs programmes d’action concernant essentiellement l’éducation et la formation professionnelle ont été mis en œuvre. La commission note que plus de 400 enfants, dont 45 pour cent de filles, ont bénéficié directement des activités du projet; environ 280 enfants, dont plus de 165 garçons et 115 filles, ont été empêchés d’être engagés dans un travail dangereux.
La commission prend bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale pour les cinq prochaines années intitulé Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP). Elle prend également note de l’adoption du plan décennal de l’éducation (2002-2012) et de l’ouverture de trois centres de formation professionnelle et technique à Zinder, Tahoua et Maradi. En outre, le gouvernement collabore avec l’UNICEF afin de promouvoir l’éducation, particulièrement chez les filles. La commission note toutefois que, selon des informations de l’UNESCO pour 2005, le taux de fréquentation scolaire au primaire est de 46 pour cent chez les garçons et de 33 pour cent chez les filles, et au secondaire de 9 pour cent chez les garçons et de 6 pour cent chez les filles. Elle note également que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans sont de 54,1 pour cent pour les garçons et de 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent.
La commission fait à nouveau observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, notamment celles prises en matière d’éducation et de formation professionnelle, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment en intensifiant ses mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire formel et informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, et ainsi augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et de fréquentation scolaire.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. La commission avait exprimé l’espoir que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Elle exprime à nouveau l’espoir que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés et prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie lorsqu’il n’existe pas de relation d’emploi, notamment lorsque les enfants travaillent pour leur propre compte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle avait noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et la formation sur la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il fallait distinguer entre trois catégories d’adolescents, à savoir ceux dont l’activité s’inscrivait dans le cadre du cursus scolaire formel, soit les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillaient dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur avait lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette dernière catégorie, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi réalisé par les adolescents ne portait pas atteinte à leur santé et sécurité. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière les Comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations disponibles au Bureau et les enquêtes menées par l’OIT/IPEC, 31 pour cent des enfants qui travaillaient étaient âgés entre 10 et 12 ans et 54 pour cent entre 13 et 14 ans. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, dans les secteurs socio-économiques modernes, le travail des enfants de moins de 18 ans n’était pas courant et les rapports des inspecteurs du travail ne signalaient pas d’infraction à cette réglementation. La commission avait fait observer qu’il ressortait de l’existence de projets de coopération technique visant à éliminer le travail des enfants que le phénomène existait au Niger. Elle avait pris note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau avait relevé un «[…] manque […] de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques […]» de la problématique du travail des enfants et avait suggéré «[…] que des enquêtes soient menées de façon objective et scientifique avec l’implication de tous les intéressés […]». La commission avait noté que des études étaient en cours dans le pays et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les études suivantes sont en cours de réalisation dans le pays: étude sur l’état de l’éducation des enfants de 6 à 18 ans réalisée par un consortium d’ONG; étude sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Niger, effectuée par l’Institut national des statistiques (INS) en collaboration avec le projet sur les mines en Afrique de l’Ouest de l’OIT/IPEC; étude de base sur le travail forcé et le travail des enfants au Niger réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales; étude nationale sur le travail des enfants au Niger exécutée par l’INS, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG. La commission exprime l’espoir que ces études seront réalisées dans les plus brefs délais. Dès que les études auront été compilées, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études mentionnées en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.