National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent principalement à des questions d’ordre législatif soulevées dans la précédente observation. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle qu’elle a demandé précédemment que le gouvernement:
– modifie l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention;
– modifie sa législation en adoptant des dispositions spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
– abroge l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur.
La commission note à cet égard que le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et que des consultations avec les partenaires sociaux sur les dispositions légales en question sont en cours. Rappelant que les consultations avec les partenaires sociaux sur les amendements législatifs susvisés ont été engagées l’an dernier, la commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés par rapport aux divers points qu’elle avait soulevés et elle exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure, l’an prochain, de prendre note de progrès tangibles.
Enfin, la commission avait noté que l’article 18(1)(e) de la loi sur les conflits du travail habilite le tribunal du travail à ordonner au «Commissioner» de soumettre à son arbitrage tout conflit; l’article 20(3) prévoit que toute partie à un conflit du travail peut en saisir en référé le tribunal du travail afin que celui-ci tranche. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que le tribunal du travail peut soumettre à arbitrage des conflits d’intérêts, y compris lorsque l’une des parties l’a saisi en référé. Notant en outre que le gouvernement déclare que l’intention de la loi est de résoudre les conflits d’intérêts par voie d’arbitrage, la commission rappelle qu’elle considère que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le cas de dispositions autorisant par exemple les organisations de travailleurs à engager une telle procédure en vue de la conclusion d’une première convention collective. L’expérience montrant que la conclusion d’une première convention collective constitue souvent une des étapes les plus difficiles dans l’établissement de saines relations professionnelles, de telles dispositions peuvent être considérées comme des mécanismes et procédures visant à promouvoir la négociation collective (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). De plus, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire est également légitime dans le cas de conflits dans des services publics et dans les services essentiels au sens strict du terme. Dans ces circonstances, la commission demande que le gouvernement modifie l’article 20 de la loi sur les conflits du travail dans un sens conforme aux principes exposés ci-avant, et qu’il la tienne informée des progrès réalisés sur ce plan.