National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris soin de communiquer aux organisations d’employeurs et de travailleurs la loi no 88-014 relatif à l’apprentissage, et les dispositions du Code du travail portant sur l’examen médical.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, et avait noté les indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles un projet de texte d’application du Code du travail était à l’examen. Elle avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la législation nationale, pour adopter un texte réglementaire qui satisferait aux prescriptions de la convention. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il réitère sa volonté de prendre des mesures, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour faire adopter un texte ou des textes réglementaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 6 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, il adoptera des dispositions qui donne application à l’article 6 de la convention et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard. Elle encourage le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à cet effet.