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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux observations formulées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

En outre, elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le travail, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO). Toutefois, elle constate avec regret que la nouvelle loi ne semble pas apporter d’améliorations substantielles au regard de ses précédents commentaires.

1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’en juin 2006 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait demandé des informations complètes sur la situation des travailleurs des ZFE, auxquels les droits énoncés dans la convention sont déniés depuis plus de vingt ans. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles, en droit et dans la pratique, à l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE, et de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et le nombre de conventions collectives signées dans les ZFE. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’à l’heure actuelle la population du Bangladesh jouit de l’entière liberté de constituer des associations et de procéder à des négociations collectives puisque la nouvelle loi de 2006 sur le travail permet à tous les travailleurs sans distinction aucune de former des syndicats et donc de déclencher un conflit du travail et de faire appel à la justice en cas de licenciement pour cause d’activités syndicales (art. 182 et 176); de plus, avec l’Association des travailleurs des ZFE et au moyen de la loi de 2004 sur les relations professionnelles, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour entretenir un bon climat de relations professionnelles dans les ZFE.

La commission prend note des derniers commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 27 août 2007, à propos de graves violations de l’article 1 de la convention dans les ZFE et en particulier dans la confection et l’industrie textile. La CSI fait état de nombreux cas de discrimination antisyndicale à l’égard de travailleurs qui ont tenté de former des associations dans les ZFE depuis le 1er novembre 2006, date à laquelle la création de telles associations a été autorisée en vertu de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE. La CSI mentionne en particulier des licenciements et des mises à pied de dirigeants du Comité pour la représentation et le bien-être des travailleurs (WRWC) ainsi que des actes de harcèlement, d’intimidation et de violence systématiquement commis en toute impunité par des employeurs contre ces dirigeants et des membres du comité. Selon la CSI, l’autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’a pas protégé les syndicalistes, compromettant ainsi gravement l’exercice du droit d’association par les travailleurs des ZFE. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires formulés par la CSI le 27 août 2007. De plus, notant que le gouvernement n’a pas fourni les données précédemment demandées, elle prie également celui-ci de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dont ont été saisies les autorités compétentes depuis novembre 2006, date à laquelle la constitution d’associations de travailleurs a été autorisée dans les ZFE, en précisant la suite donnée à ces plaintes, ainsi que le nombre de conventions collectives signées dans des entreprises de ZFE et les effectifs de travailleurs concernés.

2. Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur la nécessité de modifier la loi afin de garantir une protection suffisante contre les actes d’ingérence. Elle relève dans le rapport du gouvernement que les actes d’ingérence dont il est question à l’article 2 de la convention sont rares au Bangladesh et que les organisations de travailleurs ont toute latitude pour porter plainte à ce sujet. Les actes d’ingérence constituent une pratique déloyale et un délit passible d’une sanction en vertu des articles 195 et 196 de la loi de 2006 sur le travail. La commission constate que l’article 195 de la loi de 2006 sur le travail qui a remplacé l’IRO contient certaines améliorations par rapport au texte précédent, en ce sens qu’il n’autorise pas explicitement l’employeur à exiger, pour être nommé à un poste de direction, de cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat, et qualifie de pratique déloyale le transfert, sans son consentement, du président, du secrétaire général, du secrétaire exécutif ou du trésorier de tout syndicat enregistré. Cependant, cette disposition n’interdit pas les actes d’ingérence visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou consistant à aider les organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, contre les actes d’ingérence commis par des employeurs qui entravent la formation et le fonctionnement d’organisations de travailleurs et inversement.

3. Article 4. Prescriptions de la législation concernant la négociation collective. La commission constate que l’article 202 de la loi de 2006 sur le travail est légèrement différent de l’ancien article 22 de l’IRO, en ce sens qu’il dispose que, s’il existe un seul syndicat dans un établissement, ce syndicat peut être partie à la négociation collective pour l’établissement et n’exige plus explicitement que le syndicat en question représente au moins un tiers des travailleurs de l’établissement. Toutefois, la commission constate également que la loi sur le travail conserve l’ancien article 7(2) de l’IRO (devenu l’article 179(2) de la loi sur le travail dont le gouvernement fait état dans son rapport), en vertu duquel un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement. De plus, l’article 202(15) de la loi sur le travail reprend l’ancienne disposition de l’article 22(15) de l’IRO selon laquelle, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, aucun d’entre eux ne peut être agent de négociation s’il n’obtient pas au moins un tiers des voix des salariés à l’issue d’un vote secret. Faisant de nouveau observer que l’exigence d’un pourcentage pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation (art. 179(2) et 202(15) de la loi de 2006 sur le travail) peut entraver la négociation collective libre et volontaire, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assouplir cette exigence.

4. Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public, par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no 10 de 1974). La commission relève dans les commentaires de la CISL que, n’ayant pas le droit de se syndiquer, les travailleurs du secteur public et des entreprises d’Etat, à l’exception de ceux des chemins de fer, des services postaux et des télécommunications, ne peuvent exercer le droit de négocier collectivement par le truchement de syndicats (question également soulevée à propos du droit de syndicalisation garanti par la convention no 87). La commission relève dans le rapport du gouvernement que des commissions tripartites au sein desquelles sont représentés tous les partenaires sociaux, y compris les travailleurs, ont été créées pour uniformiser les salaires dans les entreprises d’Etat. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 4 de la convention, ce sont des négociations libres et volontaires qui devraient être menées directement par les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations pour réglementer les taux de salaire et autres conditions d’emploi par le biais de conventions collectives, y compris pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et favoriser ainsi la négociation libre et volontaire entre des organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, qui devraient être libres de désigner leurs représentants.

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