National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire et, en particulier, l’adoption du nouveau Code maritime (Journal officiel RS, no 37/2004) et de la loi sur les pêcheries (Journal officiel RS, no 58/2002). Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Enregistrement du contrat de travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement prévu par l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail (Journal officiel RS, no 42/2002) et fixant la procédure d’enregistrement du contrat de travail n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière et de communiquer copie dudit règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 5. Livret de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 239(1) de la loi sur les relations de travail, le règlement sur le livret de travail reste en vigueur jusqu’à l’adoption du règlement d’application de l’article 224(3) de la loi précitée, dans la mesure où il n’est pas contraire à ses dispositions. Tout en prenant connaissance de la copie du livret de travail actuellement utilisé, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur le livret de travail actuellement en vigueur (Journal officiel RS, nos 32/91-I, 47/92, 14/95, 35/95 et 57/98). Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur le processus d’adoption du règlement d’application de l’article 224(3) de la loi sur les relations de travail et d’envoyer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que l’article 150 du Code maritime prévoit la tenue d’un rôle d’équipage. Elle note également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’inspecteur maritime est chargé de vérifier si les gens de mer travaillant à bord sont inscrits sur ce rôle. La commission prie le gouvernement de préciser si le contrat d’engagement doit être transcrit ou annexé au rôle d’équipage, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’emploi dans le secteur de la pêche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement, ainsi que des données statistiques sur le nombre de pêcheurs enrôlés par an, le nombre et la nature des contraventions à la législation sur le travail dans le secteur de la pêche qui ont été relevées, etc.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.