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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Argentina (Ratification: 1933)

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Articles 2 et 4 de la convention. Durée du travail dans les ports. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les droits individuels des travailleurs dans les ports en matière de temps de travail sont protégés par l’Office de contrôle du travail portuaire, maritime, fluvial et lacustre depuis sa réouverture en décembre 2005 et en collaboration avec la Superintendance des risques professionnels (Superintendencia de Riesgos del Trabajo – SRT). Elle note également l’indication selon laquelle les conventions collectives dûment enregistrées établissent le système de calcul des heures de travail lorsque celles-ci dépassent les huit heures de travail journalier. A cet égard, la commission note que les conventions collectives relatives à l’activité portuaire fournies par le gouvernement – à savoir les conventions collectives de travail no 441/06 du 30 novembre 2005 et no 457/06 du 8 août 2006 – prévoient la possibilité d’allonger la durée maximale journalière de travail jusqu’à quatre heures pour la première, et huit heures pour la seconde. La commission rappelle que la convention ne permet le dépassement de la limite des huit heures par jour et 48 heures par semaine que dans des circonstances très limitées et bien définies; dans le cas du travail par équipes en général, la convention permet de travailler plus de huit heures par jour et plus de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail, calculée sur une période de trois semaines au plus, ne dépasse pas huit par jour et 48 par semaine (article 2 c)) tandis que, dans le cas d’un travail par équipes dans les processus nécessairement continus (par exemple, hauts-fourneaux, raffineries, industrie chimique, du ciment, des salines, etc.), la convention permet de dépasser les mêmes limites à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine (article 4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les heures supplémentaires dans le secteur portuaire sont autorisées dans le strict respect des conditions précitées. Elle prie également le gouvernement de préciser si le travail portuaire est considéré comme un processus nécessairement continu au sens de l’article 4 de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en fournissant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail et les sanctions imposées, des extraits des rapports d’activité de l’Office de contrôle du travail portuaire, maritime, fluvial et lacustre, et de la Superintendance des risques professionnels, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

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