National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le gouvernement a entamé en 2007 un processus de refonte du Code du travail en concertation avec la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage, et qu’il attend les propositions des organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 1 de la convention. Champ d’application – Mines et carrières. La commission note que les articles 293 à 296 et l’article 300 du Code du travail fixent des règles particulières concernant la durée du travail dans les mines et carrières. Elle note en particulier que la durée hebdomadaire du travail de ces salariés est réduite à quarante heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, hormis les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail, les articles 95 à 106 du Code du travail, qui fixent les règles générales en matière de durée du travail, sont également applicables aux travailleurs des mines et carrières.
Transports routiers. La commission note que, en application de l’article 285, deuxième alinéa, du Code du travail, les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent leurs services entre deux ou plusieurs communes et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules, ne sont pas assujettis à la journée normale de travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le transport de personnes ou de marchandises par route, sans distinction d’aucune sorte, fait partie des activités industrielles auxquelles la convention est applicable. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement des mesures visant à amender le Code du travail de manière à étendre la portée des dispositions du Code relatives à la durée du travail aux travailleurs visés à l’article 285, deuxième alinéa, de celui-ci.
Article 2. Durée journalière du travail – Conducteurs de véhicules privés et travailleurs des chemins de fer. La commission note que, en vertu des articles 285, troisième alinéa, et 287 du Code du travail, la durée du travail des travailleurs occupés à la conduite de véhicules privés, au service d’une personne ou des membres de sa famille, peut dépasser huit heures par jour, sans dépasser quarante-huit heures par semaine. Elle note que cette règle s’applique également aux personnes prêtant leurs services à des compagnies de chemin de fer. La commission rappelle cependant que l’article 2 de la convention fixe une double limite, à la fois journalière et hebdomadaire, à la durée du travail des salariés relevant de son champ d’application, y compris les conducteurs de véhicules privés et les personnes employées par des compagnies de chemin de fer. Elle espère que le gouvernement limitera dans un proche avenir à huit heures la durée journalière normale du travail des travailleurs visés à l’article 285, troisième alinéa, et à l’article 287 du Code du travail, et définira d’une manière conforme aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention les conditions dans lesquelles des dérogations à cette règle seraient autorisées.
Article 6, paragraphe 1 a). Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission note que, aux termes de l’article 285 du Code du travail, les travailleurs occupés à la conduite de véhicules qui prêtent des services intermittents et, en général, tous ceux qui servent à bord desdits véhicules, ne sont pas assujettis à la journée normale de travail. Elle note que l’article 286 de ce code qualifie d’intermittent le travail des personnes occupées à la conduite de véhicules et prêtant leurs services à des entreprises de transports urbains. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère limité des dérogations permanentes aux limites normales à la durée du travail autorisées par la convention pour les salariés qui effectuent un travail intermittent. Comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 126), l’expression «travail intermittent» au sens de la convention «désigne le travail qui est sans rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels». Tel n’est manifestement pas le cas des personnes occupées à la conduite de véhicules, dont l’activité nécessite une attention soutenue et permanente. La commission prie donc le gouvernement d’amender sa législation afin de restreindre aux salariés qui effectuent réellement un travail intermittent au sens de la convention les dérogations permanentes aux règles normales en matière de durée du travail.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le pays rencontre des difficultés en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail dans les entreprises privées, du fait que le Service d’inspection du travail ne dispose pas de la logistique nécessaire. Elle note également que la Direction du travail est obligée d’intervenir en aval, lorsque les conflits éclatent. Elle note enfin que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue de la création d’une base de données contenant les statistiques du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne les mesures à prendre pour rendre les services d’inspection pleinement opérationnels. Elle espère également qu’avec l’assistance du Bureau le gouvernement sera prochainement en mesure d’établir des statistiques du travail comprenant notamment des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention.