National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 c) de la convention. Indemnités en cas d’accouchement tardif. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme que, si leur état de santé l’exige, les femmes enceintes bénéficient d’un congé supplémentaire sous la forme d’un congé de maladie rémunéré. La commission souhaite faire observer à ce sujet que la disposition de la convention vise à assurer que, lorsque l’accouchement à lieu plus tard que prévu, les femmes en congé de maternité continueront de recevoir des indemnités jusqu’à la date de l’accouchement, et pendant les six semaines suivantes. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer si, en cas d’accouchement tardif, une femme qui a commencé son congé de maternité six semaines avant la date prévue de l’accouchement, a droit à des prestations en espèces au titre d’un congé de maternité ou de maladie jusqu’à la fin de la sixième semaine suivant la date de l’accouchement. Prière d’indiquer les dispositions applicables à cet égard.
Prestations accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions voulues. Le gouvernement indique que les femmes qui n’ont pas droit aux prestations prévues dans le système de sécurité sociale parce qu’elles ne totalisent pas les neuf mois de cotisations prévues à l’article 63 du décret no 806 du 30 avril 1998 reçoivent des prestations en espèces qui sont payées par leur employeur. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention dispose qu’une indemnité suffisante pour garantir l’entretien de la mère et de l’enfant dans de bonnes conditions d’hygiène doit être versée et prélevée soit sur les fonds publics ou doit être fournie par un système d’assurance. Cette disposition vise à protéger les femmes sur le marché du travail contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne, en autre, l’accès à l’emploi, et interdit que des employeurs soient tenus individuellement responsables du coût des prestations dues à leurs salariées. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer cette question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention.
Application de la convention dans la pratique. Extension du système général de sécurité sociale à toutes les salariées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’extension du système général de sécurité sociale en matière de santé à tout le pays, et des statistiques sur le nombre des travailleuses qui ont droit aux prestations de maternité prévues au titre du Plan obligatoire de santé et du Système général de sécurité sociale en matière de santé (ces deux systèmes relevant des régimes financés par des cotisations et des subventions). La commission note aussi, selon les informations fournies par le gouvernement, que la loi sur la sécurité sociale ne fait pas de différence entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé en ce qui concerne, entre autres, le droit à des prestations de maternité. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’extension du système général de sécurité sociale en matière de santé, et d’indiquer en particulier la mesure dans laquelle cette extension a permis à toutes les femmes travaillant dans des établissements industriels ou commerciaux, du secteur public ou du secteur privé, de bénéficier de la protection garantie par la convention en cas de maternité.