National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en réponse à sa précédente observation le gouvernement se borne à communiquer copie d’un mémorandum interne et d’un formulaire de demande de congé ou de repos compensatoire, émanant respectivement de deux organisations non gouvernementales. Elle relève que ces documents ne sont pas constitutifs d’accords locaux au sens de l’article 5 de la convention. Compte tenu de l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé des travailleurs concernés, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer, dans toute la mesure possible, l’octroi d’un tel repos aux travailleurs qui sont occupés pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Affichage et tenue de registres. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la convention l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.