National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, au vu des nombreux documents, notamment les textes normatifs et les statistiques, communiqués par le gouvernement relatifs à la gestion et au fonctionnement de la branche des risques professionnels, que des efforts considérables sont déployés en vue d’améliorer le fonctionnement de celle-ci, d’en combler le déficit ainsi que les carences en matière notamment de prévention des risques professionnels. Elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre dans cette voie et l’invite à continuer à la tenir informée des progrès réalisés en la matière.