National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 103 du Code d’exécution des sentences pénales prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail, qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques, ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission avait précédemment noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des sentences pénales privatives de liberté prévoit que le travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans les entreprises quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises ne font pas partie du système d’exécution des sentences pénales et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires, le travail obligatoire étant dans ce cas exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées.
La commission rappelle à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de l’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Bien que cet article prévoie expressément l’interdiction de concéder les prisonniers ou de les mettre à la disposition des entreprises privées, la commission a fait observer dans ses études d’ensemble antérieures, ainsi que dans son étude d’ensemble la plus récente de 2007: Eradiquer le travail forcé (paragr. 59‑60), que, dans la mesure où les prisonniers ont consenti volontairement à accomplir un tel travail, sans être soumis à une pression ou à une menace, un tel travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité, des garanties doivent exister pour assurer que le consentement est donné de manière libre et volontaire. La commission a traité, aux paragraphes 114-122 de l’étude d’ensemble de 2007 susvisée, des garanties au sujet non seulement du consentement formel écrit, mais également de l’indicateur le plus fiable du consentement au travail, à savoir que ce travail doit être exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Parmi les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte, on peut citer le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité sociale qui doivent se rapprocher des conditions en vigueur dans une relation de travail libre. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui peuvent être pris en compte pour déterminer si le consentement a été accordé de manière libre et éclairée (ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe).
En ce qui concerne les conditions de travail des prisonniers, la commission note, aux termes des articles 103-105 du Code d’exécution des sentences pénales, que la durée de leur travail et de leurs périodes de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes du décret no 727 du gouvernement de la Fédération de Russie (du 15 octobre 2001) les prisonniers accomplissant un travail obligatoire rémunéré sont couverts par les régimes publics obligatoires de la sécurité sociale, tout comme les travailleurs libres.
Tout en notant que, conformément aux dispositions susmentionnées, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission constate que, selon la législation en vigueur, le consentement formel des prisonniers pour travailler dans des entreprises privées ne semble pas exigé. Tout en notant par ailleurs qu’actuellement dans la pratique, il n’existe pas de cas de prisonniers travaillant dans des entreprises privées, la commission exprime néanmoins l’espoir que, compte tenu des considérations susvisées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail de prisonniers dans des entreprises privées ne sera accompli que sur la base de leur consentement volontaire, un tel consentement ne devant pas être soumis à la menace d’une peine quelconque, et notamment de la perte de droits ou privilèges. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.