National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait antérieurement noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 46 et 96 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions de la convention qui exemptent le service militaire obligatoire de la définition du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que les professionnels de carrière des forces armées ne peuvent pas se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou en avançant des raisons qui soient obligatoirement acceptées par les autorités. En attendant l’adoption des dispositions prévoyant ce type de garantie, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 64 susmentionnés, en indiquant le nombre de demandes de démissions acceptées ou refusées, ainsi que les motifs des refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, ce travail obligatoire devant normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de garantir que les prisonniers condamnés ne sont ni concédés ni mis à la disposition de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. La commission a pris note des dispositions de l’article 10 de la Constitution de la République kirghize concernant la déclaration d’un état d’exception au Kirghizistan. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence est limité à ce qui est strictement exigé par la situation. Prière également d’indiquer s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10(1) de la Constitution kirghize.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.
2. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.