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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1964)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique notamment que, afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’atténuation de la pauvreté, les deux plans quinquennaux jusqu’à l’année 2015 visent à réduire le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté extrême de 11,1 à 7,13 pour cent. Le gouvernement énumère parmi ses priorités la réalisation de la justice sociale, le développement régional équilibré, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation accrue de la population dans l’activité économique. Ces objectifs seront réalisés à travers la mise en œuvre d’un programme de réformes administratives et législatives, une plus grande efficacité du secteur social, la création des possibilités de générer des revenus et une meilleure protection sociale des populations particulièrement vulnérables dans le contexte actuel de transition vers une économie sociale de marché. La commission note également les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2008-2010 en Syrie. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 39 du 14 septembre 2006 portant modernisation des agences publiques d’emploi et de développement vise à faire démarrer le marché du travail et à réaliser un suivi de la situation de ce marché, ainsi qu’à contribuer à la formation et à la réadaptation des demandeurs d’emploi et à aider les personnes travaillant pour leur compte dans les zones défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la mise en œuvre du plan quinquennal de développement et du PPTD a contribué à «l’amélioration des niveaux de vie» qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être «considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique».

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