National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des rapports du gouvernement de 2003 et 2006 et demande au gouvernement de donner un complément d’information sur les points suivants.
Article 8 de la convention. La commission note que le décret loi no GT 6 de 1996 n’a pas été modifié pour tenir compte des nouvelles maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles de la convention, telle que modifiée en 1980, qu’Aruba a acceptée. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de compléter la liste nationale des maladies professionnelles en conséquence dans un proche avenir.
Article 10, paragraphe 1. La commission note qu’aucune loi en vigueur ne prévoit de soins médicaux revêtant la forme de visites à domicile, mais que les visites de ce type seront définies clairement dans le nouveau contrat liant le gouvernement aux praticiens de médecine générale dans le cadre du régime général d’assurance maladie. Prière de transmettre le texte du contrat et d’indiquer les dispositions pertinentes.
Article 16. La commission note qu’il n’existe pas à Aruba de dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire des dispositions de ce type sous réserve des études actuarielles appropriées.
Article 17. La commission note que d’après la politique de la banque d’assurances sociales, l’assuré fait l’objet d’une évaluation après une année pour déterminer le degré de la perte de la capacité de gain. Prière d’indiquer si des révisions ultérieures peuvent être demandées et effectuées en cas de modifications substantielles survenant dans le degré de la perte de la capacité de gain de l’intéressé.
Article 21. La commission note que les prestations en espèces n’ont pas été indexées sur le coût de la vie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de réaliser les études actuarielles nécessaires pour déterminer les mesures à mettre en place afin d’ajuster régulièrement les montants des prestations en espèces versées en cas d’accidents du travail à la suite de variations sensibles du niveau général des gains et du coût de la vie.
Article 22, paragraphe 1 e). La commission saurait gré au gouvernement de donner, conformément à la présente disposition de la convention, les instructions nécessaires à l’autorité qui inflige des sanctions en cas de négligence grave du bénéficiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a) de la loi sur l’assurance incapacité no GT 26 de 1966, afin de n’autoriser la suspension des prestations que lorsque l’accident du travail, ou la maladie professionnelle, a été causé par une négligence grave qui peut être qualifiée d’intentionnelle.
Article 26. La commission note que la Banque d’assurances sociales collabore étroitement avec le travailleur et son employeur pour favoriser la réinsertion, mais qu’il n’existe pas de loi prévoyant une coopération structurelle des différents départements et services publics concernés par la rééducation et la réinsertion professionnelle des personnes invalides. A ce jour, les efforts de réinsertion ont été menés de façon volontaire dans le cadre d’initiatives individuelles des départements. La commission invite le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour institutionnaliser cette coopération afin d’offrir de meilleurs services de rééducation et de placement aux victimes d’accidents du travail.