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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants a augmenté régulièrement au cours des dernières années au Nicaragua, notamment en raison du flux migratoire des pays limitrophes et de l’intensification de la pauvreté. La commission a également noté que, selon les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants, réalisé par le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) et publié par l’OIT/IPEC en avril 2003, environ 253 057 enfants âgés entre 5 et 17 ans exercent une activité économique. Tout en faisant observer que l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique, la commission a noté que le gouvernement élaborait un Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2006-2010) et qu’une étude sur le travail des enfants dans le pays devait avoir lieu en novembre 2005.

La commission note que, selon l’étude nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. La commission note avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation d’octobre 2006 du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005) (Plan stratégique de 2001-2005), le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Selon ce rapport final, plus de 100 000 enfants de familles en situation de pauvreté ont reçu une aide directe ou indirecte des différents acteurs de la société civile qui ont travaillé à la mise en œuvre du Plan stratégique de 2001-2005. En outre, 14 075 enfants ont bénéficié des programmes d’action sur les pires formes de travail des enfants qui ont été mis en œuvre par l’OIT/IPEC dans le pays.

La commission prend note du projet de programme par pays de promotion du travail décent au Nicaragua et relève qu’il est prévu de prendre des mesures pour améliorer l’application des normes concernant le travail des enfants et continuer les efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants d’ici à 2015, particulièrement les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2007-2016) est en cours d’élaboration. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre du projet de programme par pays de promotion du travail décent pour abolir le travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2007-2016) et sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce plan, ainsi que sur les résultats obtenus pour l’abolition progressive du travail des enfants. Elle invite également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. 1.Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, malgré les modifications faites aux articles 130 et 131 du Code du travail par la loi no 474 du 21 octobre 2003, le Code ne s’applique toujours pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat de travail, tel que le travail effectué par des enfants à leur propre compte. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique ne résultant pas d’une relation de travail, tel que le travail accompli à leur propre compte.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel JCHG-008-05-07 sur la mise en œuvre de la loi no 474 prévoit que la Direction générale de l’inspection du travail est responsable de la mise en œuvre de la loi no 474 et l’organisation d’un système d’inspection pour la prévention du travail des enfants et sa supervision conformément aux droits des adolescents qui travaillent dans les secteurs formel et informel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’augmenter les activités de l’inspection du travail dans le secteur informel, surtout pour éliminer le travail des enfants, il a renforcé le système d’inspection du travail par des rapprochements avec différentes organisations gouvernementales et des ONG. Ainsi, l’inspection du travail des enfants et l’inspection générale du travail collaboreront afin de protéger les enfants du travail, et des pires formes de travail des enfants, et de les soustraire de l’exploitation. Prenant bonne note des indications fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail des enfants et l’inspection générale du travail afin de protéger et soustraire du travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi dans leurs activités, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 134 du Code du travail ne réglemente pas l’exécution d’un travail léger par des enfants de 12 à 14 ans, tel que prévu par l’article 7 de la convention. De plus, elle a noté les statistiques concernant le travail des enfants de moins de 14 ans contenues dans le rapport national sur le travail des enfants réalisé par le SIMPOC et publié par l’OIT/IPEC en avril 2003, lesquelles indiquent que, dans la pratique, un nombre considérable d’enfants qui travaillent ont moins de 14 ans. Etant donné la réalité qui prévaut dans le pays, la commission a invité le gouvernement à mettre en place un système réglementant l’emploi d’enfants âgés entre 12 et 14 ans à des travaux légers, selon les conditions prescrites à l’article 7 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 474 réglemente le travail effectué par les enfants et fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, toutes exceptions à cet âge n’étant pas prévues. La commission, tout en notant les informations du gouvernement, constate à nouveau que, selon l’ENTIA de 2005, un certain nombre d’enfants âgés entre 12 et 14 ans, soit en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, travaillent. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sauf notamment pour les travaux légers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour mettre fin au travail des enfants de moins de 14 ans.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, 86 pour cent des filles et 88 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que 46 pour cent des filles et 40 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission note que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique de 2001-2005, un plan spécial d’inscription des enfants à l’école a permis de réinscrire plus de 3 455 garçons et 2 742 filles à l’école primaire en 2005, et plus de 50 000 enfants en 2006. Toutefois, selon ce rapport, plus de 150 000 enfants âgés de 7 à 12 ans ne s’inscrivent pas à l’école chaque année. En outre, le rapport constate que, ces six dernières années, une augmentation des taux d’abandon scolaire, notamment en raison de la pauvreté qui contraint les enfants à travailler, surtout les garçons, a été constatée. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire dans le secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer l’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, notamment à leur propre compte. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants qui travaillent de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima d’admission à l’emploi sont respectés.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 sur la liste des travaux dangereux applicables pour le Nicaragua du 14 novembre 2006, laquelle a été élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la société civile, et contient une liste détaillée des types de travaux dangereux.

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