National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail indépendant. La commission a précédemment pris note des indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est très courant en Indonésie et la plupart de ces enfants sont occupés dans des activités du secteur informel non réglementées, telles que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission a également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son champ d’application les enfants qui travaillent à leur propre compte ou occupent un emploi qui ne repose pas sur une relation claire quant à la rémunération. Elle note que le gouvernement indique que trois séminaires auxquels ont participé des représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, d’universités et de la police ont été organisés en 2006 et 2007 pour étudier les solutions susceptibles de se prêter le mieux au traitement du problème des enfants qui travaillent hors d’une situation d’emploi. Le gouvernement indique également qu’un projet de réglementation comportant des recommandations concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi a été élaboré en vue d’instaurer une protection pour ces enfants, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission exprime l’espoir que le projet de réglementation comportant des recommandations concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Travail domestique. La commission a précédemment pris note d’une communication de la CSI du 6 septembre 2005 selon laquelle il est courant de voir des filles d’à peine 12 ans travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jour sur sept, sans aucun jour de repos. Par ailleurs, toujours selon la CSI, bien que l’Indonésie ait ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et que la législation nationale fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, en général les filles commencent à travailler comme domestiques entre 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt. La commission a aussi noté que la CSI a indiqué que le gouvernement n’a apparemment pris aucune mesure significative en vue de protéger les travailleurs domestiques – catégorie qui compte au moins 688 000 enfants – contre l’exploitation et les abus, et que les lois qui ont été adoptées pour protéger les enfants contre l’exploitation au travail ne couvrent pas l’emploi des enfants comme employés de maison.
La commission note que, selon le rapport final sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination de l’exploitation des enfants comme employés de maison par l’éducation et la formation professionnelle» (mars 2004 - février 2006), l’Association des recruteurs d’employés de maison d’Indonésie (APPSI) s’est associée au mouvement de lutte contre l’emploi d’enfants comme domestiques et, grâce à cela, il a été possible de toucher le maximum d’enfants susceptibles d’être engagés comme employés de maison ou l’étant déjà, afin de défendre leurs droits en tant qu’enfants. Ce rapport final fait cependant ressortir que le ministère du Travail de l’Indonésie a besoin d’une aide pour mettre en place un cadre légal propre à assurer la protection des employés de maison. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la protection des employés de maison est déjà établi, mais que l’élaboration de sa version finale prendra du temps en raison des conditions sociales, économiques et culturelles propres à l’Indonésie. Le gouvernement indique en outre qu’il déploie tous les efforts possibles, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, pour protéger les employés de maison, y compris en insistant auprès de l’APPSI sur la nécessité de s’engager à ne pas recruter comme employés de maison des enfants de moins de 15 ans. La commission exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent comme employés de maison. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation et garantir que des enfants de moins de 15 ans ne travaillent pas comme employés de maison. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi relatif à la protection des employés de maison soit adopté dans un très proche avenir, afin que les enfants travaillant comme employés de maison bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle demande également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions étaient en cours concernant les critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités pouvant être exercées par des enfants de 13 à 15 ans sont réglementées par l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre et le décret ministériel no Kep 115/MEN/VII/2004 qui fixent les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être employés pour développer leurs talents et leurs intérêts. La commission observe que l’article 15 du décret ministériel fixe certaines conditions pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans: obligation d’un accord écrit; accomplissement des tâches en dehors des heures d’école; durée maximale du travail fixée à trois heures par jour et douze heures par semaine; et respect des règles de sécurité et de santé au travail. La commission constate cependant qu’il n’est fixé aucun âge minimum d’admission à l’emploi des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. Si le gouvernement entend définir les travaux légers comme étant des activités propres au développement des talents et intérêts de l’enfant, la commission tient à rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans pourront être employés à des travaux légers ou effectuer de tels travaux, y compris pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existe, dans la loi sur la main-d’œuvre comme dans toute autre législation disponible au Bureau, aucune disposition prescrivant la tenue d’un registre par l’employeur. Elle a noté que, selon le gouvernement, l’inspection du travail s’assure que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission note également que, si le gouvernement indique avoir joint un spécimen de formulaire de registre à son rapport, ce document n’est pas parvenu au Bureau. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, indépendamment du cas où les enfants sont employés pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts, les employeurs tiennent des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux dont l’âge est inférieur à 18 ans. Dans l’affirmative, elle le prie à nouveau de communiquer un spécimen de formulaire d’enregistrement. Dans la négative, elle prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que tout employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie et le type d’activités considéré, ait l’obligation de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités nationales de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le travail des enfants par une assistance technique portant sur les enquêtes, les recherches et la formation», qui devrait être mené à bien le 30 septembre 2010, on ne dispose pas au niveau national de données fiables sur les enfants de la classe d’âge de 5 à 17 ans qui exercent une activité économique. Elle note que ce projet vise la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants à l’échelle nationale en tant que complément à l’enquête réalisée périodiquement à cette même échelle par l’Office national de statistiques de l’Indonésie, BPS – Statistiques de l’Indonésie. Ce projet devrait déboucher sur des solutions nationales plus efficaces au sujet du travail des enfants et des enfants en situation de risque, grâce au renforcement des moyens de collecte et d’utilisation des données propres à déclencher ces solutions. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents lorsque de telles statistiques seront disponibles. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions imposées.