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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Malaysia (Ratification: 1997)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment observé que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) (loi sur les enfants et adolescents), relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’accès à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les enfants et adolescents dispose qu’aucun «enfant», c’est-à-dire, selon l’article 1(A), toute personne de moins de 14 ans, ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. Le gouvernement avait indiqué qu’une commission tripartite devait revoir la législation du travail et étudier la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation, notamment sur toute mesure visant à mettre l’âge minimum d’admission à l’emploi (aujourd’hui de 14 ans) en conformité avec celui qui a été déclaré (15 ans). La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et adolescents ne place pas le travail des enfants dans l’illégalité mais au contraire réglemente ce travail et protège les enfants qui travaillent. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention ne sera admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur d’activité que ce soit. Elle note que, selon les observations finales du 25 juin 2007 du Comité des droits de l’enfant, la Malaisie est toujours engagée dans le processus de modification de la loi sur les enfants et adolescents afin d’assurer une meilleure protection pour les enfants qui travaillent (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Notant que le gouvernement se réfère à la révision de la loi sur les enfants et adolescents depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, conformément à ce qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’efforcerait de faire en sorte que l’article 3 de la convention soit respecté. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à deux interdictions prévues par la loi sur les enfants et adolescents: i) conduire une machine ou se tenir à proximité immédiate de celle-ci; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission observe que l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur les enfants et adolescents dispose qu’aucun enfant ou adolescent ne pourra être engagé ou réquisitionné ou permis de travailler à un emploi, quel qu’il soit, qui serait contraire aux dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines ou à celles de la loi de 1949 sur l’électricité, ni encore à un emploi qui comporterait pour eux un travail souterrain. La commission note que l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et adolescents définit un «enfant» comme étant toute personne n’ayant pas 14 ans révolus et un «adolescent» comme étant toute personne n’ayant pas 16 ans révolus. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne sera pas inférieur à 18 ans. De même, elle rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux visés au paragraphe 1 du même article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. De plus, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions qui déterminent les types de travaux dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par cette question.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent les jeunes de 16 ans révolus à effectuer des travaux dangereux dans certaines conditions. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle avait rappelé également que cette disposition de la convention constitue une dérogation limitée à l’interdiction générale qui vise toutes les personnes de moins de 18 ans et qu’elle ne constitue aucunement une autorisation sans réserve de l’exécution de certains types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exécution de types de travaux dangereux par des adolescents âgés entre 16 et 18 ans n’est autorisée que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 2, paragraphe 2(a), de la loi sur les enfants et adolescents permet d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toute entreprise appartenant à leur famille. Elle avait observé cependant que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à de tels travaux légers. Elle avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention permet d’autoriser l’emploi des personnes de 13 ans à des travaux légers et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles un tel emploi ou travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. S’agissant de la définition de la notion de «travaux légers», la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs.

La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et adolescents permet aux enfants et aux adolescents de travailler dans pratiquement n’importe quel établissement dans lequel des adultes travaillent, notamment dans les hôtels, les bars et d’autres lieux de divertissement, dès lors que leurs parents ou tuteurs sont propriétaires de l’établissement considéré ou y travaillent. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 25 juin 2007, selon lesquelles les dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent notamment l’emploi de ceux-ci à des travaux légers, sans préciser les conditions dans lesquelles ce type de travail est acceptable (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de la convention sur les points suivants: i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et ii) qu’en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la responsabilité de l’application de la loi sur les enfants et adolescents relève uniquement de la compétence du ministère des Ressources humaines. Ce ministère a l’obligation légale de veiller à ce que les employeurs respectent les normes minimales concernant la durée du travail, les heures de repos et les lieux de travail. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que la convention no 138 n’est guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90).

La commission note en outre que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a regretté qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes. En conséquence, le Comité des droits de l’enfant a recommandé que la Malaisie renforce ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données sur les enfants qui soit centralisée au niveau national (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 25 et 26). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient effectivement appliquées. De plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que suffisamment de données sur la situation des enfants qui travaillent en Malaisie soient disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des extraits pertinents de rapports des services d’inspection dès que de telles informations seront disponibles.

En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler ses efforts afin que la commission tripartite constituée pour revoir la loi sur les enfants et adolescents ne manque pas de tenir compte, dans ce processus, des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès concernant l’avancement de la réforme de la loi sur les enfants et adolescents, et l’invite à nouveau à envisager de demander l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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