National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans, mais qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail une personne de moins de 16 ans qui effectue un travail hors du cadre d’un contrat d’emploi ne bénéficie pas de la protection prévue par cet instrument. En outre, elle avait noté qu’en vertu de son article 3 le Code du travail ne s’applique pas: a) aux membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sans rémunération; b) aux domestiques, jardiniers, cuisiniers et autres gens de maison; c) aux ouvriers agricoles, à l’exclusion de ceux qui sont couverts par le Code du travail par effet d’une décision prise par le Conseil des ministres sur recommandation du ministre du Travail. La commission avait rappelé que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation d’emploi. Elle note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que «la protection prévue par le Code du travail ne s’applique pas aux enfants qui travaillent dans le secteur informel (par exemple dans les petites entreprises familiales, dans l’agriculture ou comme employés de maison)» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a été saisi, après consultation des partenaires sociaux, de projets d’amendements au Code du travail qui prévoient que les employés de maison et les travailleurs du secteur agricole sont couverts par le Code du travail de même que par les règlements, instructions et ordonnances promulgués en application du Code du travail. La commission veut croire que les amendements au Code du travail assureront que les enfants qui travaillent dans le secteur informel, par exemple dans des petites entreprises familiales, comme employés de maison, ou encore dans le secteur agricole, bénéficieront de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail révisé, une fois que ces amendements auront été adoptés. De plus, en l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 77 du Code du travail tout employeur ou administrateur qui enfreint l’un des articles du chapitre VIII du Code, qui inclut l’article 73 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, encourt une peine d’amende de 100 dinars au moins et de 500 dinars au plus, le montant étant doublé à chaque récidive. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant fait observer que «l’emploi d’enfants s’est intensifié progressivement ces dernières années, notamment dans l’agriculture» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). De plus, selon une étude réalisée par l’OIT/IPEC en décembre 2006 et intitulée Rapid assessment on the worst forms of child labour in Jordan: Survey analysis, les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention par l’imposition des sanctions prévues par la législation. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute personne qui enfreint les dispositions de la législation qui concerne l’emploi des enfants encourt des poursuites et que les peines imposées sont adéquates. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions décelées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note qu’une étude d’évaluation rapide sur le travail des enfants et ses pires formes a été publiée en décembre 2006 par le Centre d’études stratégiques de l’Université de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Cette étude a été menée dans plusieurs circonscriptions, dont celles d’Amman, de Zarka, de Balqa, d’Irbid, de Madaba et d’Aqaba; 387 enfants âgés de 9 à 17 ans ont été interrogés dans ce cadre. La commission note que, selon cette étude, l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans et le nombre total des enfants (de 10 à 17 ans) qui travaillent s’élèverait à près de 18 400, chiffre qui correspond à 1,5 pour cent de la population active en Jordanie. La plupart des enfants qui travaillent sont âgés de 12 à 17 ans: 78 pour cent sont des garçons et 22 pour cent des filles. En outre, l’étude révèle que 55 pour cent de ces enfants sont employés à des activités de construction de charpente, de ferronnerie et de peinture, et 31,6 pour cent à des activités de construction, à la conduite d’autobus, dans la confection de vêtements et dans la coiffure. La commission prend note des informations détaillées fournies par l’enquête d’évaluation rapide en ce qui concerne les conditions de travail des enfants, la durée du travail, les tâches effectuées, les risques professionnels encourus, et les abus auxquels ils sont exposés. La durée du travail semble particulièrement longue: en moyenne, 90 pour cent de ces enfants travaillent huit à douze heures par jour et près de 60 pour cent travaillent plus de dix heures par jour. La commission observe que ces enfants doivent souvent porter de lourdes charges, coucher à même le sol et sont couramment exposés à des produits chimiques dangereux, aux vibrations ou au bruit. Enfin, la commission note que, selon le rapport technique transitoire de mars 2007 sur le programme national de l’OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Jordanie, une enquête nationale sur le travail des enfants est actuellement en préparation, en coopération avec le Département jordanien de statistique et le SIMPOC, qui devrait permettre de disposer d’informations plus étendues et plus fiables sur le phénomène. La commission se déclare préoccupée par la situation concernant le travail des enfants en Jordanie et elle prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour parvenir à une amélioration. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’enquête nationale sur le travail des enfants et de communiquer cette enquête lorsqu’elle sera achevée. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des personnes mineures par groupe d’âge, et sur le nombre et la nature des infractions signalées.