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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Ukraine (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2007
  2. 2004

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2008, en réponse à ses commentaires de 2007. Elle prend ainsi note des informations concernant les procédures de consultations, sur les questions visées par la convention, prévues dans le cadre du Conseil économique et social national, instance tripartite. Elle prend note avec intérêt de la ratification de la convention (nº 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, enregistrée en juin 2008. A cet égard, elle note que, en vertu de l’accord général pour 2008-09 conclu entre le Cabinet des ministres d’Ukraine, les associations ukrainiennes d’organisations d’employeurs et d’entrepreneurs et les syndicats et fédérations syndicales d’Ukraine, il est prévu d’étudier les possibilités de ratifier la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, dans le courant de 2008-09. Cet accord général prévoit en outre que le Cabinet des ministres entreprendra, avec la participation des syndicats et fédérations de syndicats de l’Ukraine et des associations d’employeurs et d’entrepreneurs de l’Ukraine, d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et la convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, d’ici à la fin de 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de faire régulièrement rapport sur les consultations tripartites menées à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

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