National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, de la loi no 033-2004/AN du 29 octobre 2004, en particulier des articles 191 à 198, qui reproduisent pour l’essentiel les dispositions des articles 116 à 123 du précédent Code du travail de 1992.
Article 6 de la convention. Limitation dans le temps des créances protégées. La commission croit comprendre que, en l’absence de toute référence spécifique à une période de service prescrite, les créances des travailleurs nées de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur bénéficient d’un traitement préférentiel sans autre limite dans le temps que la période de prescription de deux ans fixée à l’article 199 du Code du travail, et ce pour toutes les créances salariales. Elle prie le gouvernement de clarifier la situation de la législation et de la pratique nationales sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. Limitation financière des créances protégées. La commission note que le gouvernement indique que la partie insaisissable du salaire des travailleurs est définie sur les mêmes bases dans les secteurs privé et public et qu’elle correspond aux deux tiers du salaire. La commission croit cependant comprendre que la législation nationale applique différents plafonds de saisie à différentes fractions de salaire, allant d’un douzième de la fraction de salaire la plus basse à la moitié de la fraction la plus élevée. Par exemple, le décret no 55-972 du 16 juillet 1955, sous réserve qu’il soit encore en application, prévoit un système de limitation progressive proportionnelle aux niveaux de revenus. La commission souhaiterait donc recevoir des éclaircissements supplémentaires à ce sujet.
Article 8, paragraphe 1. Rang du privilège. La commission note avec intérêt que l’article 192 du nouveau Code du travail, contrairement à l’article 117 du Code du travail de 1992 qui ne mentionnait rien sur ce point, prévoit expressément que les créances des travailleurs ont un rang supérieur à celui des autres créances privilégiées, y compris à celle du Trésor public et de la sécurité sociale, ce qui apporte des éclaircissements et donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.