National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté, selon la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), que des milliers de personnes feraient l’objet d’une traite ayant pour origine la Fédération de Russie et pour destination d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie. Dans ce cadre, les femmes sont, en règle générale, contraintes de travailler comme prostituées et les hommes de travailler dans l’agriculture ou la construction. Il est fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.274 du 30 septembre 2005, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de la récente introduction dans le Code pénal de l’interdiction de la traite de personnes, se déclare préoccupé par le peu d’efforts déployés pour assurer effectivement l’application de ces dispositions. Par ailleurs, le même comité se déclare également préoccupé par le fait que les mesures de protection des victimes de la traite de personnes n’ont pas été intégralement mises en place et que certains faits de complicité entre trafiquants et représentants des pouvoirs publics n’ont pas fait l’objet d’une enquête complète et n’ont pas été sanctionnés.
La commission avait constaté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la vente et la traite des êtres humains, définies comme étant l’acte consistant à acheter ou vendre un être humain ou à le recruter, le transporter, le transférer, le cacher ou le recevoir, dès lors que cet acte est commis à des fins d’exploitation de cette personne. L’alinéa 2 de l’article 127.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’une personne manifestement mineure (définie à l’article 87 comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans). La commission avait également noté que l’alinéa 2 de l’article 240 du Code pénal interdit de transporter une personne pour la faire traverser la frontière de la Fédération de Russie dans le but de la livrer à la prostitution ou de la soumettre à une détention illégale à l’étranger. Une aggravation de la peine est prévue lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, qu’on dénombre 10 cas en 2002 et 21 cas en 2003 de poursuites pénales engagées pour traite de mineurs. En 2004, trois cas de traite de mineurs ont été découverts, dont deux impliquant des enfants âgés de 1 à 3 ans et le troisième un adolescent de 16 ans.
La commission avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que, au cours de la période 2003-2005, un projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes était à l’étude. Ce projet, basé sur le Protocole de Palerme, vise à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes de la traite. Cependant, la commission note actuellement, selon les informations dont dispose le Bureau, que la loi spéciale sur l’aide aux victimes de la traite, en cours devant la Douma, n’avait été ni votée ni promulguée en 2006.
La commission note par ailleurs, d’après le rapport du Rapporteur spécial de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en Ukraine du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), que la Fédération de Russie est également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine. Selon le même rapport, la moitié des enfants victimes de la traite transfrontalière à partir de l’Ukraine sont amenés dans les pays voisins, et notamment en Fédération de Russie. Les enfants victimes de la traite transfrontalière sont exploités dans la vente de rue, le travail domestique, l’agriculture, la danse, et l’emploi de serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels. En outre, et selon le même rapport (paragr. 52), 120 enfants non accompagnés ont été rapatriés en Ukraine à partir du 30 juin 2006 en provenance de neuf pays, parmi lesquels était citée la Fédération de Russie.
La commission note à nouveau que, bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, elle demeure dans la pratique un sujet de préoccupation. Elle rappelle aussi à nouveau qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou d’exploitation sexuelle soient dans la pratique poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées. Elle demande à nouveau à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour violation des interdictions légales concernant la vente et la traite d’enfants. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur la situation du projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes et sur le progrès réalisé en vue d’assurer sa promulgation, dans le cas où il est toujours en cours devant la Douma.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté, selon les informations fournies par le gouvernement, que des initiatives étaient prises pour améliorer la collaboration entre les médias et certaines organisations non gouvernementales dans la lutte contre la traite transfrontalière des femmes et des enfants. Il est ainsi devenu de plus en plus courant que les grandes chaînes de télévision diffusent des programmes sur ce thème mettant le problème en lumière et expliquant le travail accompli par les fonctionnaires relevant des Affaires intérieures pour identifier et poursuivre les trafiquants, conformément aux nouvelles dispositions du Code pénal. La commission avait également noté qu’en 2004 l’organisation «Centre indépendant d’assistance bénévole aux victimes d’agressions sexuelles» («sisters») a collaboré à la réalisation d’une série de journées de formation sur le thème «Mettre à profit l’expérience russe et l’expérience internationale dans la lutte contre la traite des personnes». La commission avait également constaté que l’Association des centres d’assistance aux femmes en détresse «Halte à la violence!» avait mis en place un numéro d’appel gratuit sur le problème de la prévention de la traite des personnes. Son objectif est de fournir des informations sur les organismes russes et internationaux qui assurent une assistance aux victimes de la traite, en Fédération de Russie et à l’étranger, et les ambassades et consulats russes à l’étranger, et de proposer certaines mesures de sécurité aux personnes se rendant à l’étranger. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures susmentionnées pour empêcher la vente et la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note des informations détaillées du gouvernement concernant le réseau d’institutions sociales assurant la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté en particulier que, par rapport à 2003, le nombre d’établissements fonctionnant sous l’autorité des organes de protection sociale des entités constitutives de la Fédération de Russie et de leurs autorités locales avait augmenté de 144, atteignant le chiffre de 3 373 au 1er janvier 2005 (contre 3 059 en 2002 et 3 229 en 2003). Elle avait également noté que les autorités s’emploient activement à développer les centres de réadaptation sociale des mineurs, les centres d’assistance sociale aux familles et aux enfants, les refuges pour enfants et adolescents, les centres d’accueil d’enfants sans soins parentaux, les numéros d’appel pour une aide psychologique d’urgence et d’autres dispositifs de cet ordre. La création de centres de réadaptation sociale de mineurs s’est intensifiée en 2004 (163 nouveaux centres par rapport à 2002). La commission a également noté que, ces dernières années, les organes de répression ont entretenu une collaboration étroite avec certains organismes pour venir en aide aux victimes de violence. Ainsi, l’Office central national d’Interpol centralise les informations concernant les cas de détention illégale et d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles mineures russes à l’étranger. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises pour aider les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Fédération de Russie est membre d’Interpol, organisation qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté également que la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de l’informer de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou de toute assistance reçue donnant effet aux dispositions de la convention sous la forme d’une coopération et d’une assistance internationale renforcées, en particulier dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants.
2. Coopération régionale. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que des opérations sont menées depuis 1998 conjointement avec les pays du Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir le trafic transfrontalier d’enfants. Sous les auspices du comité exécutif de cet organe, des «agents de contacts», dont certains relevant du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, s’occupent des cas dans lesquels une intervention est nécessaire pour prévenir une traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté, suite à une décision du Comité d’Interpol chargé des opérations concernant les Etats de la mer Baltique, que les données disponibles sur le trafic transfrontalier des enfants à des fins de prostitution sont analysées et que les principales routes de ce trafic sont identifiées. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération régionale entretenue avec les pays du Conseil des Etats de la mer Baltique en vue de prévenir la traite transfrontalière des enfants.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]