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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Egypt (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la communication de quelques tableaux statistiques. Elle regrette, toutefois, que ceux relatifs aux infractions et aux actions d’inspection y relatives (procès-verbaux, sanctions et autres données) pour l’année 2007 sont en partie illisibles en raison de la qualité de la photocopie.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Répartition géographique du personnel d’inspection au regard de la répartition du nombre d’établissements assujettis et de travailleurs concernés. La commission note que, selon les statistiques pour la période juillet 2007 - juin 2008, un effectif de 590 inspecteurs couvrent sur l’ensemble du territoire 859 515 établissements employant 2 044 903 personnes. Selon le rapport du gouvernement relatif à la convention no 129, l’inspection du travail attachée au ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations couvre l’ensemble des entreprises du secteur privé, ainsi que les entreprises agricoles. Le rapport relatif à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indique pour sa part que 2 000 inspecteurs du travail ont relevé, entre 2006 et 2007, un total de 72 000 infractions à la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de préciser l’effectif d’inspecteurs en exercice chargés du contrôle, dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention, des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Article 8. Mixité du personnel d’inspection.Tout en notant que, selon le gouvernement, la répartition des inspecteurs et inspectrices du travail est restée inchangée pendant la période couverte par le rapport, la commission lui saurait gré de préciser cette répartition par grade, et d’indiquer toute observation qui aurait pu être faite soit par l’autorité centrale d’inspection, soit par des employeurs, des travailleurs, ou leurs organisations, quant à une quelconque différence d’approche de leurs fonctions par les inspecteurs et inspectrices, en particulier dans les établissements employant une majorité de femmes ou un nombre significatif de jeunes travailleurs.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention, et paragraphe 7 de la recommandation no 81. Inspection du travail et travail des enfants.Actions pédagogiques et publicité des sanctions. Dans son commentaire sous le Point V du formulaire de rapport de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission se réfère à une observation faite par l’ancienne Confédération internationale des syndicats libres (CISL), indiquant que des enfants sont employés dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes, telles que la fabrication de briques, le textile, le travail du cuir et la confection de tapis. Selon l’organisation internationale, ils sont exploités pendant de si longues heures de travail que leur vie même en est menacée. La commission se réfère également dans le même commentaire à des informations publiées via le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), faisant également état de travail des enfants dans d’autres domaines à haut risque, dont notamment le bâtiment, la charpente, les mines et les carrières. Le gouvernement est prié de multiplier ses efforts pour favoriser une large diffusion d’informations par l’inspection du travail à travers les médias accessibles à la majorité de la population (radio, télévision, presse écrite), ainsi qu’au moyen d’appels à l’attention de la population par l’utilisation de véhicules équipés de mégaphones, dans les localités particulièrement touchées par le phénomène du travail des enfants, sur les méfaits du travail des enfants. Les familles et les employeurs concernés pourraient être ainsi également informés que des poursuites sont prévues par la loi à l’encontre des  utilisateurs de main-d’œuvre infantile. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer des informations sur toute mesure prise dans cette direction et qu’il veillera à assurer que des statistiques d’inspection sur les cas d’infraction (leur objet) et les sanctions appliquées (montant des amendes et autres mesures telles que suspension d’activité, emprisonnement ou autre mesure administrative ou judiciaire)  soient régulièrement publiées, largement diffusées et communiquées au BIT.

Articles 11 et 16. Moyens et facilités de transport nécessaires aux inspectrices et inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les établissements industriels et commerciaux. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens et facilités (répartition des véhicules, arrangements avec des transporteurs publics, paiement d’indemnités de transport et remboursement des frais de déplacement et autres frais annexes) mis à disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Articles 5 a) et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt la coopération entre le Département de santé et de sécurité au travail du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et le Centre national d’études chargé de la question, en vue de l’établissement d’un plan annuel, basé sur le rapport des inspecteurs et les statistiques et visant à  identifier les activités professionnelles exposant aux risques les plus graves, tels les risques chimiques, mécaniques ou physiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques pertinentes qui ont été soumises à cette fin au centre de recherche susmentionné.

Notant la petite proportion d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail commises dans les établissements de grande taille, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les actions à caractère préventif mises en œuvre par l’inspection du travail à l’égard des établissements occupant moins de 50 personnes, ainsi que les résultats obtenus.

La commission prie par ailleurs le gouvernement de faire part au BIT de l’impact des recommandations faites par les organes de recherche en santé et sécurité aux 188 comités de sécurité et santé au travail répartis à travers le pays.

Articles 20 et 21. Notant les statistiques sur les activités des services d’inspection, ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts, la commission relève néanmoins qu’aucun rapport annuel tel que prescrit par ces dispositions n’est parvenu au BIT. La commission lui saurait gré de prendre des mesures visant à ce qu’un tel rapport soit rapidement publié et communiqué au Bureau. Lui rappelant que le rapport devrait porter sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21, elle espère qu’il sera tenu compte pour son élaboration des orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de requérir l’assistance technique du BIT en la matière.

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