ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cyprus (Ratification: 1960)

Other comments on C081

Observation
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2008
  4. 2007

Display in: English - SpanishView all

Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire ainsi qu’avec d’autres services ou institutions publics. La commission note avec intérêt que, afin d’aider les inspecteurs du travail à préparer leurs dossiers sur le plan juridique, le ministère du Travail et des Assurances sociales recourt aux services d’un procureur qui examine de manière approfondie et vérifie chaque cas avant sa transmission au tribunal. Elle note également que les inspecteurs du travail suivent régulièrement des séminaires au centre de formation de la police, au cours desquels des officiers de police spécialisés en droit leur expliquent les dispositions du Code pénal et les conseillent sur la méthodologie à suivre pour enregistrer les déclarations et constituer un dossier juridique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette coopération ainsi que sur son impact sur le contrôle de l’application de la législation du travail, de même que des informations sur les décisions de justice rendues, y compris les sanctions appliquées.

Articles 14 et 21 g). Notification des cas de maladie professionnelle et données statistiques pertinentes. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de statistiques sur les cas de maladie professionnelle, le gouvernement indique que ces données devraient être collectées, suite à l’adoption en 2007 du règlement sur la sécurité et la santé au travail (notification des maladies professionnelles), lequel reproduit la classification européenne des maladies professionnelles telle que prévue par la recommandation de la Commission européenne no 2003/670/CE du 19 septembre 2003. Le gouvernement affirme néanmoins que, étant donné le nombre insuffisant de médecins du travail dans le pays, cela prendra du temps avant de pouvoir disposer de statistiques précises.

La commission note avec intérêt que, afin de remédier à ces insuffisances et de lancer la collecte des données sur les maladies professionnelles, le Département de l’inspection du travail prévoit: a) de lancer une campagne visant à sensibiliser les médecins généralistes à la surveillance et au traitement des maladies dont l’origine professionnelle est suspectée; et b) d’organiser, en coopération avec d’autres institutions privées ou publiques, des séminaires visant à sensibiliser les employeurs à la surveillance médicale de leurs employés ainsi qu’à leurs responsabilités en matière de notification des maladies professionnelles. La commission note également avec intérêt qu’au cours de l’année 2006 le service de prévention des maladies professionnelles a effectué des enquêtes sur les conditions et le milieu de travail au sein des établissements dans lesquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents dangereux pour leur santé. Ces enquêtes, menées par le médecin du travail du ministère du Travail et des Assurances sociales, en étroite collaboration avec d’autres fonctionnaires du Département de l’inspection du travail, avaient pour but de contrôler les documents d’évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures de prévention.

La commission veut croire que la mise en œuvre de telles mesures contribuera à améliorer le taux de notification des cas de maladie professionnelle et permettra d’inclure dans les futurs rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail des statistiques aussi précises que possible. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin. Elle prie également le gouvernement de décrire le fonctionnement dans la pratique du système de notification et d’enregistrement établi par le règlement de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (notification des maladies professionnelles), et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour accroître le nombre de médecins du travail.

En ce qui concerne les accidents du travail, la commission prend note de l’adoption en 2007 du règlement sur la sécurité et la santé au travail (notification des accidents et des événements dangereux). Selon le gouvernement, ce règlement inclut désormais dans la définition d’«accident du travail» les accidents qui ont lieu sur le trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail et prescrit, entre autres, des obligations en matière d’enregistrement des accidents du travail et des événements dangereux. La commission prie le gouvernement de préciser les types d’accidents du travail qui doivent être notifiés aux inspecteurs du travail et de décrire la procédure de notification et son fonctionnement dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

Article 20. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie du rapport de 2006 du ministère du Travail et des Assurances sociales, mentionnée dans son rapport comme figurant en annexe mais n’ayant pas été reçue par le BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer