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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, suite à l’adoption de la nouvelle loi de 2006 sur le travail, l’interdiction générale de l’emploi de nuit des femmes est abrogée. Selon l’article 109 de la nouvelle loi, les femmes ne peuvent pas être employées sans leur consentement entre 22 heures et 6 heures, ce qui implique naturellement qu’elles peuvent désormais décider de leur propre chef de travailler de nuit ou de ne pas le faire. La commission est donc conduite à conclure qu’il n’est plus donné effet à la convention, ni en droit ni en pratique.

Dans ces circonstances, notant que le gouvernement s’emploie actuellement à finaliser le règlement d’application de la nouvelle loi sur le travail, la commission attire son attention sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui, loin d’avoir été conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, s’attache à la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission invite à nouveau le gouvernement à considérer favorablement la possibilité de ratifier la convention no 171 et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

De plus, la commission note que le Bangladesh reste lié par les dispositions de la convention (nº 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent donc être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission est parvenue à la conclusion que cette convention no 4 est un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps, et qui ne présente plus guère qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration, se fondant sur les recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé de classer cette convention no 4 parmi celles qui pourraient être abrogées, du fait qu’elle ne correspond plus aux besoins de notre époque et qu’elle est ainsi devenue obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32, 38). Saisissant cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions, qui ne peuvent être dénoncées qu’après une période initiale de cinq ou dix ans mais seulement pendant une période d’un an, la convention no 4 peut être dénoncée en tout temps, sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été pleinement consultées au préalable. Par conséquent, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les dispositions appropriées en ce qui concerne cette convention no 4 devenue obsolète.

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