National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, depuis 1983, elle formule, au titre de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la présente convention, des commentaires concernant des allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est borné à indiquer qu’aucun suivi n’avait été donné à la question faisant l’objet des précédentes observations de la commission et que des enquêtes n’avaient pas été menées à ce sujet. Le gouvernement ajoutait que, dans le cadre de sa politique, il cherchait notamment à trouver une solution aux problèmes rencontrés par tous les travailleurs salariés non couverts par la loi générale du travail.
A cet égard, la commission note l’étude «Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia» («Embauche et servitude pour dettes en Bolivie») effectuée en 2004 et publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de pratiques conduisant des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes en situation de servitude pour dettes, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. Selon cette étude, les moyens utilisés comprennent des systèmes d’avances sur salaire, des magasins situés dans les campements pratiquant des prix excessifs par rapport à ceux du marché, des retenues obligatoires sur salaire destinées à constituer une épargne, des paiements en nature et des reports de paiement de salaire. Ces pratiques se rencontrent, sous une forme ou sous une autre, dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre), dans le nord de l’Amazonie (cueillette des noix du Brésil) et dans la région du Chaco (travail dans les haciendas), cette dernière région connaissant les pires cas de travail forcé de la région andine. La commission note également que les conclusions et recommandations de cette étude ont été validées lors d’un séminaire tripartite qui s’est déroulé à La Paz en août 2004. Parmi les recommandations de l’étude figuraient la ratification de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l’élaboration d’un plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les pratiques évoquées dans l’étude précitée posent des problèmes d’application des articles 4 (paiement en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats), 8 (retenues sur salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à y mettre un terme.
La commission aborde d’autres points, y compris celui du champ d’application de la loi générale sur le travail et de son extension aux travailleurs agricoles, dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.