National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en réponse aux observations antérieures de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquelles cette dernière avait allégué plusieurs cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence dans les affaires des syndicats et de violation des droits à la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement d’envisager, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, l’établissement de procédures rapides et impartiales, en vue de veiller à ce que les responsables et membres syndicaux aient droit à une réparation effective décidée par les tribunaux nationaux compétents en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2395 et 2474 (voir 349e rapport) concernant des retards excessifs dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale. Elle note à cet égard que d’après le rapport du gouvernement cette question a été discutée au sein de la commission tripartite. Selon le gouvernement, un projet d’amendement au Code de procédure civile contient des règles visant à faciliter l’accès des parties à la procédure. De plus, le Code du travail a été amendé par une loi en date du 9 mai 2008.
A cet égard, la commission note que le gouvernement rappelle que plusieurs actes de discrimination antisyndicale constituent des délits punissables de sanctions pénales et des procédures qui pourraient être remplacées si nécessaire par une procédure simplifiée; de plus, les cas de retard excessif autorisent les autorités à prendre des mesures juridiques, y compris l’octroi d’une somme d’argent appropriée. La commission prend note des commentaires formulés par la CSI en 2008 au sujet des retards excessifs dans les procédures et du fait que les décisions des tribunaux ordonnent la réintégration des syndicalistes sont souvent ignorées par les employeurs.
La commission conclut que dans la pratique il faut que les procédures soient plus rapides et plus efficaces. Elle prie par conséquent le gouvernement d’évaluer les résultats des amendements apportés en 2008 au Code du travail et du projet de code de procédure civile, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués syndicaux et les membres des syndicats ont dans la pratique le droit à des réparations rapides et efficaces prononcées par les tribunaux nationaux compétents en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, sur la durée moyenne des procédures et sur les résultats de ces procédures. La commission examinera le Code du travail amendé et le projet de code de procédure civile dès qu’ils seront traduits.
Article 4. Violation des droits de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par la CSI en 2008 au sujet de cas présumés de refus d’employeurs de négocier des conventions collectives ou de s’y conformer. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le non-respect par les parties de leur devoir de mener des négociations n’est pas sanctionné; le ministre du Travail a instamment demandé aux partenaires sociaux de prendre des mesures pour activer un dialogue indépendant, en vue de l’adoption de la loi sur la commission tripartite, et les a encouragés à utiliser de façon plus ouverte les conventions collectives.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les conventions collectives et les protocoles enregistrés, ainsi que des douze cas de plaintes concernant des refus d’employeurs de négocier en 2006 et 2007 (la plupart de ces cas ont été résolus grâce à l’intervention des inspecteurs du travail). La commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre les cas de refus de négocier afin de promouvoir la négociation collective.